Convention d'application de la
CHARTE du Parc naturel
régional du Vexin français
ENTRE
L'Etat, représenté par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, d'une part,
ET
le Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel régional du Vexin français, représenté par son président, et ci-après dénommé "le Syndicat", d'autre part,
VU la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant certaines dispositions législatives en matière d'enquêtes publiques,
VU la loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement,
VU le décret du 26 avril 1994 portant approbation de la révision du schéma directeur de la région d'Ile-de-France,
VU le décret n° 94-765 du 1er septembre 1994 pris pour l'application de l'article L 244-1 du code rural et relatif aux parcs naturels régionaux,
VU le décret n° 95-704 du 9 mai 1995 portant classement du parc naturel régional du Vexin français,
VU l'arrêté n° 0755 du préfet du val d'Oise en date du 14 avril 1995 autorisait la création du syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel Vexin français,
VU la charte du Bassin parisien signée le 5 avril 1994
VU le contrat de plan interrégional du Bassin parisien signé le 20 septembre 1994,
VU la délibération du Syndicat mixte d'aménagement et de gestion du parc naturel Régional du Vexin Français en date du 26 octobre 1995.
Considérant que le parc naturel régional du Vexin français ci-après dénommé "le parc" concourt à l'aménagement du territoire de la région d'Ile-de-france,
Considérant les objectifs de protection, de mise en valeur et de développement, contenus dans la charte du parc,
il est convenu ce qui suit:
ARTICLE 1:
La présente convention précise les engagements de L'Etat pour la mise en œuvre de la charte constitutive, et les modalités de concertation de L'Etat et du Syndicat pour veiller à la cohérence de leurs actions mutuelles sur le territoire du parc.
ARTICLE 2:
L'Etat s'engage à
- insérer le parc dans sa politique d'aménagement du territoire, et veiller à la compatibilité de la mise en œuvre de la charte avec le schéma directeur régional d'Ile-de-france,
- assurer pour ce qui le concerne la coordination des projets de parcs naturels régionaux en Picardie et en Haute-Normandie, voisins du parc,
- participer à la réalisation des objectifs de la charte dans les conditions précisées par les articles 2 et 9 ci-après.
- veiller à la préservation des paysages conformément à la carte
ARTICLE 3:
L'Etat veillera tout particulièrement à la compatibilité du développement économique avec Ia protection de l'environnement
3.1. Agriculture
Pour promouvoir notamment les mesures agri-environnementales et les plans de développement durable, les services de L'Etat, responsables de l'élaboration du lancement et de la mise en œuvre des programmes auxquels ils participeront financièrement, encourageront :
- la diversification de l'agriculture dans le cadre défini par la charte: filières nouvelles, agriculture biologique, horticulture et productions péri-urbaines,...
- la replantation et l'entretien des haies, bosquets et arbres isolés,
- la reconquête des coteaux et des buttes indiqués dans la charte,
-
- l'organisation de jachères cynégétiques et le maintien d'un milieu favorable à la faune et à l'avifaune,
- l'élevage et les cultures traditionnelles dans les zones naturelles d'intérêt paysager primordial et majeur (vallées et coteaux en particulier) et les zones d'intérêt écologique. ,
L'Etat veillera à obtenir de la commission européenne les agréments nécessaires.
3.2 Forêt
L'Etat prendra en considération les recommandations de la charte compte tenu de la politique forestière nationale et régionale, notamment :
- dans la préparation du "plan paysage" et des chartes communales paysagères qui doivent en particulier délimiter les zones pouvant faire l'objet de recommandations défavorables au développement des boisements et spécialement de la populiculture. Les représentants de L'Etat chargés des forêts seront partie prenante à la préparation de ces documents ainsi que les représentants des propriétaires et des organismes professionnels concernés,
- dans la mise en œuvre de la réglementation des boisements,
- dans l'instruction des dossiers de demande d'aides financières pour le boisement des terres agricoles (subventions ou primes),
- dans l'instruction des demandes de défrichement.
Il veillera, en règle générale, à la protection des abords des bois et des forêts.
Une convention entre le syndicat des propriétaires forestiers d'Ile-de-france et le Syndicat mixte de gestion du parc fixera les modalités de leur concertation en les dotant d'une interprétation commune de la charte et de son application.
3.3 Eau et milieu naturel :
L'Etat approfondira la connaissance du milieu naturel.
Il suscitera la mise en œuvre des réserves volontaires et procédures d'arrêtés de biotope dans les secteurs Ies plus sensibles.
Dans l'application des dispositions de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992, L'Etat veillera particulièrement à la protection des zones humides et la reconquête des vallées.
Pour protéger la ressource en eau, L'Etat promouvra des mesures agri-environnementales, veillera à la surveillance des rejets et incitera les collectivités à mettre en place des périmètres de protection autour des captages.
Il veillera à la prise en compte des risques naturels, en particulier des risques d'inondation.
Il encouragera une gestion piscicole respectueuse du milieu naturel.
3.4 Patrimoine:
L'Etat complétera la protection des sites du Vexin:
- en engageant l'inscription de la corne nord-est, et en proposant au classement certains sites de grande qualité paysagère et patrimoniale comme le Pays d'Arthies,
- en engageant avec les communes concernées des études de zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
Il veillera avec les collectivités territoriales à la poursuite de l'inventaire du patrimoine, et à la protection et la mise en valeur des sites archéologiques.
3.5 Urbanisme et paysage
L'Etat veillera à la compatibilité des documents d'urbanisme avec la charte.
Pour ce qui le concerne, il instruira les autorisations prévues par le code de l'urbanisme et en application des servitudes d'utilité publique (protection des sites et abords de monuments historiques, ZPPAUP, etc.), notamment par le biais des permis de démolir et de construire, en conformité avec l'esprit de la charte.
Il favorisera la densification du tissu urbanisé et la restauration du bâti ancien.
Il incitera à la qualité architecturale et paysagère des bâtiments isolés ou en limite de zone construite, à la meilleure insertion possible des lignes aériennes de téléphone et de distribution électrique.
Il incitera les communes à se doter de schémas de publicité les mieux adaptés au contexte local.
Il aidera à la réalisation des chartes paysagères.
Il veillera à l'insertion optimale des golfs et s'opposera à leur transformation en golfs immobiliers.
Il participera pour ce qui est de son ressort à la reconquête des paysages dégradés, en particulier dans les entrées de bourgs et sur les plateaux.
3.6 Développement socio-économique, tourisme et vie locale
Afin que l'activité humaine s'exerce en harmonie avec la qualité de ce territoire.
L'Etat s'engage à
- prescrire d'une manière générale, dans les arrêtés d'autorisation de carrière, des conditions d'exploitation et de réaménagements exemplaires.
Au cas où, pour l'exploitation de matériaux de carrières, une ou des zones seraient définies au titre de l'article 109 du code minier et où des permis exclusifs de carrières au titre du même article seraient attribués, les autorisations d'exploitation pourront avoir une superficie et une durée limitées compatibles avec des contraints d'ordre industriel. Ces autorisations contiendront des conditions d'exploitation et de remise en état exemplaires.
- prescrire, pour les arrêtés d'autorisation concernant les installations classées, des mesures visant à réduire de façon remarquable les risques de nuisances et de pollution.
L'Etat encouragera les démarches intercommunales, en particulier pour l'extension ou la création de zones d'activités.
Il aidera la promotion du parc et de ses produits matériels et immatériels conformément aux objectifs de la charte.
Il aidera le maintien et l'implantation d'activités traditionnelles du Vexin français.
Il aidera le maintien des services publics et para publics en milieu rural qui contribuent à son animation.
Il favorisera les échanges ville/campagne, en particulier dans le domaine scolaire (classes de découverte, séjours, échéances...).
Il favorisera la connaissance et l'information du public sur le Vexin (études et programmes de recherche, manifestations, musées, mise en valeur des archives,...
Il favorisera la formation en matière d'environnement.
ARTICLE 4:
4.1.Maîtrise d'Ouvrage
Lorsqu'il est Maître d'Ouvrage, L'Etat s'engage à respecter la charte dans les études et les réalisations qui sont de sa compétence, en particulier pour les infrastructures. Il informe le Syndicat de ses projets, et le consulte sur les études d'impact.
4.2. Maîtrise d'Œuvre
Lorsque les services de L'Etat sont mis à disposition du syndicat ou de ses membres pour des actions visées par la charte, ils s'engagent à respecter celle-ci.
4.3. Conseil :
L'Etat conseille et assiste le Syndicat dans la mesure de ses compétences et de ses moyens.
4.4. Répartition des aides:
L'Etat adaptera quand il en aura la possibilité, le montant de ses aides aux contraintes spécifiques du parc.
ARTICLE 5
Les parties s'engagent à prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de la conclusion de conventions particulières avec les établissements ou entreprises publics visés ou concernés par la charte dans leur domaine de compétence.
ARTICLE 6:
L'Etat s'engage à participer au financement du parc à hauteur de 5 MF pour la durée du contrat de plan 1994-1998, et à renégocier son éventuelle contribution financière jusqu'à la fin de la durée de validité de la charte.
Cet engagement est subordonné à l'ouverture des moyens financiers suffisants par les lois de finances.
Le montant et l'objet de ses subventions en fonctionnement et en investissement sont fixés par la convention particulière prévue à l'article 7 du contrat de plan Etat-Région.
ARTICLE 7:
L'Etat, qui est garant de la marque "parc naturel régional" s'engage à informer le Syndicat des droits et devoirs des responsables d'un parc naturel régional.
Le Syndicat s'engage à diffuser cette information auprès de ses membres et à veiller au respect de ces droits et devoirs.
ARTICLE 8:
Le Syndicat s'encage à tenir informés le préfet de la région d'Ile-de-France et les préfets des départements du Val-d'Oise et des Yvelines de ses projets et à les inviter à participer ou à se faire représenter aux réunions du comité syndical, des comités
spécialisés et des groupes de travail du parc.
En particulier, le Syndicat s'engage à diffuser systématiquement ses publications aux préfets et services de l'Etat concernés.
ARTICLE 9:
Le Syndicat s'engage à organiser une conférence annuelle de tous les partenaires du parc concernés, notamment
- les représentants de l'Etat, les établissements et entreprises publics,
- les membres du Syndicat,
- les chambres consulaires,
- les organismes professionnels,
- les associations de protection de l'environnement.
ARTICLE 10:
L'Etat, la Région, les Départements et le Svndicat établissent un rapport annuel d'évaluation du parc.
De façon générale, les mêmes développent une concertation approfondie sur tous les sujets d'intérêt commun.
ARTICLE 11
La présente convention est conclue pour la durée de la validité du classement.
Elle sera complétée ultérieurement par des dispositions particulières.
En tant que de besoin, elle pourra être complétée, à la demande de l'une ou de l'autre des parties, par un ou plusieurs avenants conclus d'un commun accord.
Fait à Théméricourt, en 2 exemplaires,
le 6 novembre 1995
Le Préfet de la Région d'Ile-de-France Le Président du Syndicat mixte
Préfet de Paris d'Aménagement et de Gestion du Parc
Naturel du Vexin Français.
Joël THORAVAL Gérard CLAUDEL