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DEPARTEMENT

DU DEVELOPPEMENT
 
 
 
 

 AERODROME CORMEILLES-EN-VEXIN

PROPOSITION D'EVOLUTION DES REGLES D'UTILISATION

  L'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-en-Vexin reçoit actuellement, outre de l'aviation légère sportive et d'école, de l'aviation d'affaires ainsi qu'une ligne commerciale à destination de Londres.

Pour l'avenir, sa vocation principale est clairement d'accueillir de l'aviation d'affaires et un trafic commercial limité répondant aux besoins en matière de transport aérien de proximité.

* L'exploitation de l'aérodrome est actuellement encadrée par des mesures restrictives, fixées en 1980 par le Ministère des Transports, sur proposition d'ADP. Ces mesures tenant compte des caractéristiques des avions utilisés alors, notamment leur niveau acoustique, sont les suivantes : limitation à 17 tonnes du poids des avions (MMD) et à 25 sièges de leur capacité, interdiction de lignes régulières (mesure levée en 1986, après consultation du Préfet pour permettre l'ouverture d'une ligne, répondant à une demande locale de liaison avec Londres), autorisation du trafic local d'hélicoptères limitée aux appareils basés et de moins de 5 tonnes.

Afin d'autoriser l'utilisation de l'aérodrome de PONTOISE CORMEILLES-EN-VEXIN par des avions de transport interrégional permettant de mieux desservir la Ville Nouvelle et son environnement, AEROPORTS DE PARIS a proposé, lors de la réunion du 5 février 1990 de la Commission Consultative de l'Environnement, de porter de 25 à 55 sièges la capacité maximale des avions admis et de 17 à 34 tonnes leur poids maximal, qui correspond à la portance de la piste (30/35 tonnes).

L'intention d'ADP était, après avis de M. le Préfet et de la Commission, de proposer cette modification au Ministre des Transports, décisionnaire en ce domaine.

Certains membres de la Commission ayant souhaité une limitation en niveau de bruit 'plutôt qu'en nombre de sièges, le Président de la Commission a demandé à ADP une nouvelle proposition. Celle-ci est exposée ci-après.

LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX GROUPES ACOUSTIQUES.

Au niveau international, l'annexe 16 à la convention de CHICAGO relative à l'aviation civile internationale fixe les normes et recommandations en matière de bruit des avions. En s'appuyant sur le contenu de cette annexe, la France a réparti les aéronefs en cinq groupes acoustiques dont la définition fait l'objet de l'arrêté du 28 décembre 1983. Le groupe 5 est celui qui correspond aux avions les moins nuisants.

Les avions à réaction sont classés dans les cinq groupes acoustiques, selon une méthode précisée en annexe de l'arrêté. Il n'existe pas aujourd'hui d'avion à réaction de plus de 25 sièges et de moins de 34 tonnes (limite structurelle des pistes de PONTOISE) qui soit classé dans le groupe acoustique 5 ; ceci s'explique par les performances de vol aujourd'hui atteintes par les avions de transport interrégional à hélices qui sont, dans cette catégorie de taille, nettement plus économiques à exploiter que des avions à réaction.

Les avions à hélices sont quant à eux classés en groupe 4, à l'exception de ceux qui font l'objet d'un certificat de limitation des nuisances ou d'un document équivalent, auquel cas l'appareil est classé en groupe 5.

NOUVELLE PROPOSITION

Les nouvelles limitations proposées pour l'aérodrome de PONTOISE - CORMEILLES en remplacement des limitations actuelles sont les suivantes :

- limitation de la capacité à 25 sièges, sauf pour les avions du groupe acoustique 5.

- autorisation du trafic local d'hélicoptères limitée aux appareils basés et de moins de 5 tonnes (inchangé).

Concrètement, seraient acceptés les avions suivants : SAB 340, FOKKER 50, ATR 42, EMBRAER, BRASILIA, ainsi que, lorsqu'ils sont munis de certificat de nuisances, les F 27.et les DASH 7.

En revanche, les HS 748, FREGATE ND 262, les F 27 et DASH 7 non munis du certificat de limitation de nuisances ne seraient pas admis, de même que tous les avions de plus de 34 tonnes.