la CCE du 18 septembre 2001
La composition de la CCE
La commission comprend des représentants
Par arrêté préfectoral du 26 juin 2001, la commission compte donc 42 membres auxquels il faut ajouter le préfet. Sur ces 42 membres, il y a 14 représentants d'associations. Il suffit d'avoir les voix de 8 maires sur 10 pour assurer une majorité de 22 voix dans le cas où tout le monde est présent et personne ne s'abstient.
Quand la CCE est-elle consultée?
La commission se réunit au moins une fois par an. Sa réunion est de droit lorsque le tiers de ses membres en fait la demande ou le comité permanent (Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999 article 2, 3éme alinéa).
Sur quel sujet la CCE est-elle consultée?
La commission est consultée sur toute question d'importance relative à l'aménagement ou à l'exploitation de l'aérodrome qui pourrait avoir une incidence sur les zones affectées par le bruit. Elle peut également, de sa propre initiative, émettre des recommandations sur ces questions. (Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, article 2, 2éme alinéa)
Le préfet préside la CCE
La commission est présidée par le préfet ou son représentant. (Décret n° 88-199 du 29 février 1988, article 1er)
Le préfet fixe l'ordre du jour
La commission se réunit au moins une fois par an en séance plénière, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour de chaque séance.(article 3 Décret n° 2000-127 du 16 février 2000)
La commission rend des avis
Les avis de la commission sont motivés et détaillent la position de chacun de ses membres : ils sont rendus publics (Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, article 2, 3éme alinéa)
La commission délibère
La commission consultative de l'environnement délibère à la majorité relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. (article 1 Décret n° 2000-127 du 16 février 2000)
Mr Soudry (société Aérope) a-t-il le droit de délibérer sur un sujet comme la ligne Pontoise-Londres?
Les membres d'un organisme consultatif ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision subséquente lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.(Article 13 Décret 83-1025 du 28 Novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers.)
La commission peut créer un comité permanent
La commission peut créer en son sein un comité permanent représentatif de sa propre composition et qui exerce les compétences prévues au deuxième alinéa du présent article(Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, article 2,3éme alinéa)
La commission peut coordonner une charte de qualité de l'environnement sonore
La commission consultative de l'environnement coordonne, le cas échéant, la rédaction des documents écrits qui formalisent les engagements pris par les différentes parties intéressées à l'exploitation de l'aérodrome en vue d'assurer la maîtrise des nuisances sonores liées à cette exploitation.
Notamment pour les chartes de qualité de l'environnement sonore, elle assure le suivi de leur mise en œuvre. Elle peut saisir l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires de toute question relative au respect de ces chartes et de toute demande d'étude ou d'expertise. (Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, article 2, 2éme et 3éme alinéa)
La commission peut entendre des témoins
La commission ou son comité permanent entend à sa demande toute personne concernée par les nuisances sonores résultant des trajectoires de départ, d'attente et d'approche, qui ne serait pas représentée au sein de la commission consultative de l'environnement. (Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, article 2, 3éme alinéa)
La CCE ou la Dirap peuvent saisir L'ACNUSA.
" Art. L. 227-3. - L'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires émet, à son initiative ou sur saisine du ministre chargé de l'aviation civile, du ministre chargé de l'urbanisme et du logement ou du ministre chargé de l'environnement ou d'une commission consultative de l'environnement mentionnée à l'article 2 de la loi n° 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au voisinage des aérodromes ou d'une association concernée par l'environnement sonore aéroportuaire, des recommandations sur toute question relative à la mesure du bruit et notamment à la définition d'indicateurs de mesure adéquats, à l'évaluation de la gêne sonore, à la maîtrise des nuisances sonores du transport aérien et de l'activité aéroportuaire, et à la limitation de leur impact sur l'environnement, en particulier par les procédures de moindre bruit pour le décollage et l'atterrissage. L'autorité prend connaissance des informations et propositions émises par l'ensemble des parties concernées par le bruit lié aux aérodromes et aux trajectoires de départ, d'attente et d'approche.
" Elle est habilitée à saisir l'autorité administrative compétente de tout manquement aux règles fixées pour la protection de l'environnement sonore des aérodromes, passible d'une sanction administrative". (Loi n° 99-588 du 12 juillet 1999, article 2,L227-3).
SOURCES:
Décret 83-1025 du 28 Novembre 1983 concernant les relations entre l'administration et les usagers
LOI n° 99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (attention,une partie de cette loi concerne les aérodromes enregistrant plus de 20.000 mouvements d'avions de plus de 20 tonnes).
Décret n°2000-127 du 16 février 2000 relatif aux commissions consultatives de l'environnement des aérodromes et modifiant le décret no 87-341 du 21 mai 1987