Relatif aux commissions
consultatives de l'environnement des aérodromes et
modifiant le décret no 87-341 du 21 mai 1987
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du
logement,
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu la loi no 85-696 du 11 juillet 1985 relative à l'urbanisme au
voisinage des aérodromes, modifiée en dernier lieu par la loi no
99-588 du 12 juillet 1999 portant création de l'Autorité de contrôle
des nuisances sonores aéroportuaires ;
Vu la loi no 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le
bruit, modifiée en dernier lieu par la loi no 99-588 du 12 juillet 1999
portant création de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires
;
Vu le décret no 87-341 du 21 mai 1987 relatif aux commissions
consultatives de l'environnement des aérodromes ;
Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils
à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et
ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un
autre ;
Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les
modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements
publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes
subventionnés ;
Vu le décret no 94-236 du 18 mars 1994 relatif aux modalités d'établissement
des plans de gêne sonore institués par l'article 19-1 de la loi no
92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ;
Vu le décret no 99-457 du 1er juin 1999 relatif aux modalités de
contribution de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes en vue de
l'atténuation des nuisances sonores ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - L'article 4 du décret du 21 mai 1987 est remplacé par
les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les membres de la commission consultative de
l'environnement mentionnés à l'article 2 de la loi du 11 juillet 1985
susvisée sont répartis en trois catégories égales en nombre. La
commission comprend :
« 1o Au titre des professions aéronautiques :
« - des représentants des personnels exerçant leur activité sur l'aérodrome,
désignés par le préfet présidant la commission, sur proposition des
organisations syndicales les plus représentatives, les modalités de
représentation des personnels relevant du ministre chargé de la défense
étant toutefois définies par arrêté de ce ministre ;
« - des représentants des usagers de l'aérodrome désignés par le même
préfet ;
« - un ou des représentants de l'exploitant de l'aérodrome désignés
par le même préfet, sur proposition dudit exploitant ;
« 2o Au titre des représentants des collectivités locales :
« - des représentants des établissements publics de coopération
intercommunale dont au moins une commune membre est concernée par le
bruit de l'aérodrome et qui ont compétence en matière de lutte contre
les nuisances sonores, élus par les organes délibérants de ces établissements
;
« - des représentants des communes concernées par le bruit de l'aérodrome
n'appartenant pas à l'un des établissements publics de coopération
intercommunale mentionnés ci-dessus, désignés par le collège des
maires de ces communes ;
« - des représentants des conseils régionaux et généraux, élus par
leurs assemblées respectives ;
« 3o Au titre des associations :
« - des représentants des associations de riverains de l'aérodrome désignés,
sur proposition des associations de riverains déclarées, par le préfet
présidant la commission ;
« - des représentants des associations de protection de
l'environnement concernées par l'environnement aéroportuaire, désignés
par le même préfet.
« L'élection par le collège des maires des communes concernées, prévue
au 2o ci-dessus, a lieu au scrutin majoritaire à un tour. Le vote peut
avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par
le préfet du département concerné.
« On entend par commune concernée toute commune touchée par le plan
de gêne sonore tel qu'il est défini par le décret no 94-236 du 18
mars 1994 ou par le plan d'exposition au bruit mentionné à l'article
L. 147-3 du code de l'urbanisme.
« Le nombre des représentants siégeant à la commission au titre des
trois catégories susvisées est fixé par l'arrêté préfectoral ou
interpréfectoral prévu aux articles 1er et 2 du présent décret. La
commission consultative de l'environnement délibère à la majorité
relative des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
« Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions que les
titulaires.
« La liste nominative des membres de la commission, arrêtée par le ou
les préfets compétents en application de l'article 1er ou de l'article
2, est publiée au Recueil des actes administratifs du ou des départements,
ainsi que la liste des représentants des administrations appelés à
assister de façon permanente aux réunions.
« Les fonctions de membre de la commission consultative de
l'environnement sont gratuites. Toutefois, les membres de la commission
peuvent être remboursés de leurs frais de transport et de séjour dans
les conditions fixées pour les déplacements temporaires par les décrets
no 89-271 du 12 avril 1989 et no 90-437 du 28 mai 1990. »
Art. 2. - La première phrase du premier alinéa de l'article 5 du décret
du 21 mai 1987 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« La durée du mandat des membres de la commission consultative de
l'environnement représentant les professions aéronautiques et les
associations est de trois ans. »
Art. 3. - L'article 6 du décret du 21 mai 1987 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - La commission se réunit au moins une fois par an en séance
plénière, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour
de chaque séance. Celui-ci est tenu de la réunir à la demande du
tiers au moins de ses membres ou à celle du comité permanent.
« La commission peut entendre, sur invitation du président, toutes les
personnes dont l'audition lui paraît utile.
« En outre, assistent aux réunions de la commission ou du comité
permanent, sans voix délibérative lorsqu'ils n'en sont pas déjà
membres, les maires ou leurs représentants, dès lors qu'une opération
projetée sur le territoire de leur commune est examinée en séance. »
Art. 4. - Il est ajouté, au décret du 21 mai 1987 susvisé, les
articles 6 bis et 6 ter ainsi rédigés :
« Art. 6 bis. - Lorsqu'il existe, le comité permanent mentionné au
deuxième alinéa de l'article 2 de la loi no 85-696 du 11 juillet 1985
modifiée instruit les questions à soumettre à la commission
consultative de l'environnement et délibère sur les affaires qui lui
sont soumises par le président de la commission, notamment en raison de
leur urgence.
« La composition du comité permanent, représentative de celle de la
commission consultative de l'environnement, comprend des membres de
chacune des trois catégories définies à l'article 4 du présent décret,
selon les mêmes proportions. Les représentants de l'administration
mentionnés à ce même article assistent aux réunions du comité
permanent.
« Le comité permanent est présidé et fonctionne dans les mêmes
conditions que la commission consultative de l'environnement.
« Le comité permanent rend compte de son activité à la commission.
« Art. 6 ter. - Le secrétariat de la commission consultative de
l'environnement et de son comité permanent est assuré par l'exploitant
de l'aérodrome. Lorsque le comité permanent siège en qualité de
commission consultative d'aide aux riverains, le secrétariat de cette
commission est assuré par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise
de l'énergie.
« La commission consultative de l'environnement et son comité
permanent établissent leur règlement intérieur. Les règles
d'adoption des décisions par le comité permanent sont celles de la
commission consultative de l'environnement. »
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, le ministre de la défense, le ministre
de l'équipement, des transports et du logement et la ministre de l'aménagement
du territoire et de l'environnement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 16 février 2000.
. (J.O du 17 février 2000 page 2512).
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