MINISTERE DE L'EQUIPFMENT,
DES TRANSPORTS
ET DU LOGEMENT
PARIS,
LE
21 DEC. 2001
DIRFCTION GENERALE DE L!AVIATION CIVILE
SERVICE
DES RESSOURCES
HUMAINES
SOUS-DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES
Monsieur le président de la 8éme sous-section du
Conseil d’Etat
1 place du Palais Royal
75100
PARIS 01 SP
CATHERINE DARWISH
TEL 01 58 09 45 35
FAX. 01 58 09 39 9!5
Objet: requête de l'association des amis du Vexin
français, des amis du parc naturel régional du Vexin français, de
l'Association protection du site de
Grisy-les-Plâtres, de l'association de défense des riverains de l'aérodrome de
Pontoise-Cormeilles-DIRAP tendant à l'annulation de la décision implicite par
laquelle le ministre chargé de l'aviation civile a rejeté leur demande d'abrogation
de l'arrêté du 13 novembre modifiant
les conditions d'exploitation de l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin
Req. N°
230 388
P.J.
2
Vous avez bien voulu me
communiquer la requête citée en objet.
J'ai l'honneur de vous faire
part des observations qu’elle appelle de ma part.
RAPPEL
DES FAITS
Le
13 novembre 1998, le ministre chargé de l'aviation civile a pris un arrêté
portant restriction d'usage de l'aérodrome de Pontoise- Cormeilles dans le but
de réduire les nuisances sonores autour de la plate-forme.
Le 16 août 2000, l'association des amis du Vexin
français, l'Union des amis du parc naturel régional du Vexin français,
l'Association pour la protection du site de Grisy-les-Plâtres, l'association de
défense des intérêts dos riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles-DIRAP
formaient un recours gracieux demandant l'annulation de cet arrêté auquel il
était répondu négativement par silence gardé.
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Le 16 février 2001, ces mêmes associations déposaient, sous le numéro 230 388, une requête tendant à l'annulation de la décision attaquée, ensemble l'arrêté contesté, et à la condamnation de l'Etat au paiement de 24 000 F au titre des frais irrépétibles.
DISCUSSION
Sur
les moyens de légalité externe
Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de
l'acte
Tant le signataire de l'acte, M. Jean-François
GRASSINEAU, que son délégant, le directeur général de l'aviation civile, M.
Pierre GRAF, ont bien reçu, par arrêté du 19 juin 1997, publié au JORF le 24
juin 1997 (PJ 1), délégation de signature pour signer, au nom du ministre de
l'équipement, des transports et du logement, << tous arrêtés>>..
Ce premier
moyen sera donc écarté comme manquant en fait,
Sur le moyen tiré du vice de procédure dans la
consultation de la commission consultative de l'environnement
Les requérantes indiquent
que le projet d'arrêté discuté était différent de celui qui leur a été envoyé.
Cependant, les débats,
contrairement à ce que soutiennent les requérantes, n'ont pas été esquivés :
commencée à 10 heures, la réunion de cette commission ne s'est achevée qu'à 18
heures 30, et les transcriptions des débats, en fait entièrement consacrés à la
discussion de l'arrêté attaqué, ont représenté
86 pages. Les membres de la
commission ont ainsi pu s'exprimer aussi longuement qu'ils l'ont souhaité, de
sorte que la communication tardive de l’arrêté attaqué n'a pu constituer un
vice substantiel et donc n'est pas de nature à entrainer l’annulation de la décision attaquée.
Les requérantes observent qu'il n'y
a, pas eu de vote, ni de délibération formelle permettant de déterminer l’avis
de la commission.
Cependant l’art 14 du décret no 83-1025 du 28
novembre 1983 prévoit que le procés verbal indique le nom et la qualité des
membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de
chacune des délibérations
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Tel a bien été le cas en
l'espèce. En effet, le procès-verbal
est constitué par la transcription des débats. il ressort de ceux-ci que les
membres de la commission se sont livrés à une discussion du projet d'arrêté
article par article et ont émis, pour chaque article, des voeux.
Ainsi, page 28 de ce
document on peut lire
« M. PATERNOTTE (1 er
Vice-président du conseil général)
(…) je suis assez d'accord
pour laisser l'article 1 tel qu'il est ; pour supprimer l'article 2, encore une
fois je crois que la limitation du tonnage n'est pas très pertinente [... ] ,
ou encore page 30 .
« M. COUX (DDE) Je
suggérerais volontiers une fusion des deux [articles]
page 44
« M. PATERNOTTE (1er
vice-président du conseil général)
Qu'est-ce qu'on fait pour
l'article 2 ? On laisse en l'état ?
J’ai une proposition à faire
: on pourrait laisser l'article 2 mais en ajoutant qu'entre 45 et 60 tonnes des
dérogations pourraient être envisagées ponctuellement
ou page 45 :
M. le Président
Je prends note, M.
PATERNOTTE de votre proposition de modification de l'article 2 en autorisant
des dérogations entre 45 et 60 tonnes.
ou page 48
« M. le Président
Je soumettrai ces
dispositions à la DGAC.
Voulez-vous passer à l'examen de l'article 4 ?
ou page 60 :
M. le Président
Je questionne les riverains
sur cette proposition. Sont-ils
d'accord pour avancer l'heure d'ouverture de 7 heures à 6 heures ou 6 heures 30
?
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ou page 62:
M. MARTIN (SAN)
[…] Je rapporte l'avis du
président du Syndicat de l'agglomération
nouvelle nous sommes tout à fait favorables à interdire l'usage de l'aéroport
de nuit,
ou page 71
M. GUIARD (maire de Boissy-l'Aillerie)
,, [... ] est-ce qu'on ne
peut pas introduire dans l'article quelque chose qui permettrait de fermer
l'aérodrome à 22 heures 30 pour les lignes régulières mais qui pourrait
maintenir l'activité actuelle en essayant de la contrôler [... ] ? ,
ou encore en pages 84 et 85
le résumé par le président de séance des voeux émis par les participants,
résumé approuvé par le maire de Boissy-l'Aillerie en page 85 Vous avez bien
résumé l'ensemble des débats et de l'esprit général ,.
Ainsi, il apparait
clairement que la commission s'est exprimée et a fait des propositions qui
valent avis.
Ce second moyen de légalité externe, tiré du vice de procédure dans la consultation de la commission, sera donc également écarté dans ses différentes branches.
Sur les moyens de légalité interne
Sur le
moyen tiré de la violation de la loi
Les requérantes soutiennent
que l'arrêté entrepris serait contraire à l'art. 9-3 de la charte du parc
naturel régional du Vexin. dont, selon elles, le respect s'imposait en vertu de
l'art. L. 244-1 du code rural devenu art. L. 331 -1 du code de l'environnement.
A l'appui de ce moyen, les
requérantes produisent trois documents : la convention d'application de la
charte du parc naturel régional du Vexin français, la charte de respect des
riverains et de limitation des nuisances, le rapport intitulé « objectif
2005 » , relatif à la charte du parc naturel régional du Vexin français.
Le premier document ne
contient aucune clause spécifique relative à l'aérodrome de
Pontoise-Cormeilles.
Le second est totalement
étranger à l'Etat et ne saurait donc engager celui-ci. Il s'agit, en effet, d'une charte conclue
entre l'association de défense des intérêts
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des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles
(DIRAP) et l'association Cergy-pontoisc-Air Club (CPAC).
Le troisième ne constitue pas une charte mais un
rapport intitulé , objectif 2005 , relatif à la charte du parc naturel régional
du Vexin français, De plus, l'article 9-3 invoqué par les requérantes ne
constitue pas des engagements de l'Etat mais des demandes du Syndicat Mixte :
[... 1 le Syndicat Mixte demande [... ] qu'il ne soit pas créé de nouvelles
[nuisances] et que l'aérodrome ne connaisse pas d'extension sur le territoire
du Parc. ». Les demandes d’une partie
ne sauraient créer des obligations à son égard par une autre partie.
Aussi, le
moyen tiré de la violation du texte de la charte du Parc régional du Vexin sera écarté comme inopérant.
sur les atteintes prétendument excessives aux
exigences de limitation de nuisances
Les requérantes soutiennent
que la décision du 25 avril 1980 restreignait l'utilisation de l'aérodrome de
Pontoise-Cormeilles-en-Vexin aux avions de moins de 25 passagers et 17 tonnes
et interdisait par ailleurs les vols de nuit
sauf dérogation.
Cette affirmation est inexacte. En effet, la décision précitée (voir PJ 2 et
sa transcription en PJ 2 bis) n'interdisait nullement les vols de nuit.
Ceci est confirmé par les débats de la commission
consultative de l'environnement. Ainsi,
page 56 de la transcription de ces débats le président de séance indique-t-il
-. « Je constate qu'il y a dans l'arrêté désormais une réglementation sur la
circulation de nuit dans cet aéroport pour la sécurité et la tranquillité des
riverains. Cet aéroport sera fermé
entre 22 heures 30 et 7 heures ou 6 heures, on peut encore en discuter. »
Ainsi, cet arrêté, par ces dispositions horaires, va
bien dans le sons d'une limitation des nuisances.
·
L'arrêté
attaqué prévoit toujours l'interdiction des aéronefs de plus de 17 tonnes s'ils
ne peuvent justifier d'un certificat de limitation de nuisances attestant une
conformité autre que celles définies dans le chapitre Il de l'annexe 16 de la
convention de l'OACI et réserve désormais l'usage de l'aérodrome de
Pontoise-Cormeilles aux aéronefs dont la masse maximale au décollage est de 45
tonnes.
Cette nouvelle limitation ne correspond pas à une
augmentation des nuisances sonores puisque sont exclus les avions les plus
bruyants qui font plus de 17 tonnes.
Ceci s'explique par le fait que, comme l'a précisé M. CHOIX, président
de la firme HISPANO-SUIZA en page 32 de la transcription des débats, « un
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avion beaucoup plus gros d'une nouvelle génération est
beaucoup moins bruyant qu'un avion plus petit d'une ancienne génération
».
Aussi, la combinaison de l'interdiction de l'usage
nocturne de l'aéroport et des avions les plus bruyants ne peut quo conduire à
l'absence d'atteinte excessive aux exigences de limitation de nuisances.
C'est pourquoi
vous écarterez ce moyen.
Sur le moyen
tiré du détournement de pouvoir
Comme il vient d'être
démontré, l'arrêté attaqué a bien pour effet de limiter les nuisances sonores, ne serait-ce que par l'interdiction des vols de
nuit qu'il pose désormais.
Par ailleurs, contrairement
à ce que soutiennent les requérantes, le souci de poser une réglementation qui
ne soit pas de circonstance a prévalu dans cette affaire.
Ainsi, en page 33 du compte-rendu des débats, M.
SOUDRY, directeur d'Aérope, déclare
« C'est pour cela qu'on est là aujourd'hui. On a fonctionné sous un système dérogatoire
jusqu'à maintenant, on voudrait que ce système n'existe plus. »
En page 40, M. PATERNOTTE, 1 " vice-président
du conseil général s'exclame :
« (…) Le pire est de
donner l'impression de prendre des décisions de circonstance, ce serait à mon
avis mai compris des uns et des autres que d'ici 6 mois à un an, on soit obligé
de se réunir à nouveau pour dire on va remodifier l'arrêté que l'on a modifié
l'an dernier » ! »
En page 41, le président de séance relève :
« [..-] j'enregistre de manière un peu confuse
autour de cette table un consensus sur le développement nécessaire de
l'aéroport de Pontoise-Cormeilles du point de vue de l'aviation d'affaires,
Il reste à
trouver les dispositions techniques qui aboutiront à limiter les nuisances du trafic. C'est la raison pour laquelle la DGAC
est en train de mettre des phrases un peu compliquées à doubles négations pour
rester dans l'esprit des textes et notamment des textes européens [...] ,
Aussi, le détournement de pouvoir allégué n'est pas
établi.
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C’est pourquoi vous
écarterez également ce moyen,
Par
ces motifs, et tous ceux à produire, déduire ou suppléer, au besoin d'office,
j’ai l'honneur de conclure au rejet de la présente
requête.
Pour le ministre de l’Equipement des
Transports et du Logement
Et par délégation,
Pour le sous-Directeur des Affaires
juridiques empêché,
Le chef du Bureau du
Contentieux
Franck LAFAGE
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