Société Civile Professionnelle CONSEIL D'ETAT
Claire WAQUET
Hélène FARGE SECTION
DU CONTENTIEUX
Hervé HAZAN
Avocat au Conseil d'État
et à la Cour de Cassation
OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES
POUR:
- L'Association des amis du Vexin français,
- L'Union des amis du parc naturel régional du Vexin
français,
- L'Association pour la protection du site de
Grisy-les-Platres,
- L'Association de défense des intérêts des
riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles
A L'APPUI DU RECOURS N° 230388
Les associations exposantes viennent compléter par les présentes
observations le mémoire ampliatif et le mémoire en réplique qu'elles ont
déposés les 18 juin 2001 et 6 février 2002.
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Concernant la
consultation de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de
Pontoise - Cormeilles en Vexin préalablement à l'édiction de l'arrêté du 13
novembre 1998, les associations exposantes relèvent une irrégularité
supplémentaire.
Monsieur
SOUDRY, qui représentait, en qualité de directeur de la société Aérope, les
usagers de l'aérodrome au sein de cette commission, était en effet
personnellement intéressé par le projet d'arrêté soumis à avis.
La société
Aérope, nom commercial de la société 3S Aviation, assure la maintenance sur la
plate forme de l'aérodrome (production
n°24). Monsieur SOUDRY est
également directeur général de la société Full and Flight, société détaillante
de combustible (production n°25). Il
est certain que Monsieur SOUDRY avait un intérêt personnel à l'ouverture de
l'aérodrome à des lignes régulières et à des aéronefs de tonnage plus important
afin d'assurer le succès commercial des sociétés qu'il dirige.
L'article 13
du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 prévoit expressément que :
« Les membres d'un organisme consultatif ne peuvent
prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un
intérêt personnel à l'affaire qui en fait l'objet. La violation de cette
règle entraîne la nullité de la décision subséquente lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou
des membres intéressés est restée sans influence
sur la délibération »
En l'espèce,
même si la commission n'a pas procédé à une véritable délibération, comme il a
été souligné dans les écritures précédentes il est certain que Monsieur SOUDRY
n'a pu qu'influencer les débats par la part très active qu'il y a pris (cf. pages 33, 53-58, 62-65, 76 du procès
verbal de la réunion ; production
n°17 jointe au mémoire ampliatif). Le
président de la commission a même été obligé de le prier de laisser les autres
membres de la commission s'exprimer (cf.
en haut de la page 59 du procès verbal)
L'annulation
de l'arrêté adopté suite à cette consultation irrégulière, et l'obligation de
procéder à son retrait, n'en sont que plus certains.
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Concernant la
méconnaissance de l'article 9-3 de la charte du Parc naturel régional du Vexin
français dont le respect s'imposait au Ministre de l'Equipement en vertu du
quatrième alinéa de l'article L.244-1 du Code rural, devenu l'article L.333-1
du code de l'environnement, il importe de noter que ce dernier texte vise non
seulement les mesures, mais également les «
orientations » énoncées dans la charte d'un parc naturel régional. L'État est donc tenu, aux termes de cet
article, d'appliquer les orientations de la charte dans l'exercice de ses
compétences sur le périmètre du parc.
En l'espèce,
si le troisième alinéa de 1"articie 9-3 de la charte ne peut s'analyser à
coup sûr en une « mesure » au sens du
quatrième alinéa de l'article L333-1 du code de l'environnement, il n'en
définit pas moins les orientations relatives à l'exploitation et l'aménagement
de l'aérodrome inclus dans le périmètre du parc naturel régional :
« le Syndicat Mixte demande qu'une étude sur
les nuisances existantes soit menée
pour les limiter, qu'il n'en soit pas créé de nouvelles et que l'aérodrome ne connaisse pas d'extension sur le
territoire du Parc »
L'arrêté
litigieux est manifestement incompatible avec cette orientation puisqu'il
induit l'apparition de nouvelles nuisances sonores et chimiques en ouvrant l'aérodrome
aux lignes régulières et aux avions d'un tonnage supérieur à 17 tonnes.
L'annulation
de l'arrêté et l'obligation de procéder à son retrait s'imposent également de
ce chef.
Les
associations exposantes entendent également apporter des précisions
supplémentaires concernant l'atteinte excessive au respect de l'environnement
des riverains de l'aérodrome.
Une carte
établie le 6 juin 1997 atteste que les riverains de l'aérodrome se trouvaient
déjà, avant l'adoption de l'arrêté litigieux, dans une zone fortement exposée
aux nuisances sonores induites par le trafic aérien de l'aéroport de
Roissy. La ville de Pontoise est en
effet située au milieu du principal couloir aérien d'arrivée sur l'aéroport et
est de ce fait survolée en permanence par des avions à une altitude voisine des
3000 pieds, soit à peine plus de 900 mètres (production
n°26). De façon plus générale,
l'État reconnaît l'existence d'un grave problème environnemental autour de
l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles en
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Vexin
depuis plus de 10 ans, comme le démontrent les comptes rendus des réunions
successives de la commission consultative de l'environnement en 1990, 1 1992,
1995, 1996, 1998 et 2001, consultables sur le site internet de l'association
DIRAP à l'adresse http://ufcna.com/dirap. Les effets de l'arrêté litigieux
exposant les riverains de l'aérodrome à des nuisances supplémentaires du fait
de l'ouverture de cet aérodrome aux lignes régulières et aux avions d'un
tonnage supérieur à 1 7 tonnes n'en sont que plus graves.
Cette atteinte
à la qualité de l'environnement des riverains est encore aggravée par le fait
que l'arrêté laisse subsister la possibilité d'effectuer des vols de nuit, sous
réserve d'obtention d'une dérogation entre 22h30 et 7h00. 18 gros porteurs
(tonnage supérieur à 17 tonnes) ont ainsi pu décoller ou atterrir entre 22h30
et 7h00 de septembre 2000 à mars 2001, dont 10 pour le seul mois de mars 2001 (production n°27).
Pour apprécier
la pleine ampleur du risque de nuisance induit par l'arrêté, il importe encore
de rappeler qu'aux termes du règlement n°2408/92 du Conseil européen, en date
du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires
aux liaisons aériennes intracommunautaires, notamment ses articles 3-1, 3-2,
8-1 et 9, l'ensemble des transporteurs aériens communautaires doit pouvoir
utiliser les aérodromes français dans des conditions identiques, sauf
instauration de restrictions de service public dans les conditions prévues aux
articles 4 à 6 du règlement (production
n°28). En ouvrant l'aérodrome aux lignes régulières de gros porteurs,
l'arrêté litigieux oblige donc la société Aéroport de Paris, gestionnaire de
l'aérodrome de Pontoise Cormeilles en Vexin, à accepter sans condition les
demandes d'utilisation de l'aérodrome présentées par tout transporteur aérien
communautaire.
L'atteinte
excessive aux exigences qui découlent de l'objectif de limitation des nuisances
causées aux riverains est donc manifeste et obligeait assurément le Ministre à
retirer l'arrêté litigieux.
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Les précisions
précédentes rendent également plus certaine l'illégalité de l'arrêté pour
atteinte disproportionnée au droit au respect de son domicile et de sa vie
privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de
l'homme.
Il importe de
souligner à ce propos que, dans l'affaire Hatton,
citée dans le mémoire en réplique, l'État britannique a été sanctionné par
la Cour pour son abstention à prendre les mesures adéquates et non pour une
ingérence directe l'aéroport de Heathrow étant géré par une personne privée (cf. paragraphe 96 du jugement, production n°23 du mémoire en
réplique). En l'espèce, l'atteinte
excessive au droit au respect du domicile et de la vie privée des riverains de
l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles en Vexin résulte au contraire d'une
ingérence directe du gouvernement puisque le ministre de l'équipement et des
transports est l'auteur de l'arrêté litigieux.
La
disproportion de l'atteinte et la méconnaissance de l'article 8 de la
convention en sont d'autant plus sûres.
PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire,
déduire ou suppléer, même d'office,
- les associations exposantes PERSISTENT
avec confiance dans les fins de leur recours.
PRODUCTIONS:
24) Présentation
de la société AEROP sur le site
internet www.inpersau.fr/aerop/default.htm ;
25) Renseignements
légaux sur la société Full and Flight
26) Cartes
du trafic arrivée de l'aéroport de Roissy établie le 6 juin 1997 avec
indication des altitudes de survol ;
27) Courrier adressé le 23 avril 2001 par Aéroports
de Paris à la mairie de Génicourt recensant les vols de nuit sur l'aérodrome de
Pontoise-Cormeilles en Vexin de septembre 2000 à mars 2001 ;
28) Règlement
du Conseil européen n°2408/92 concernant l'accès des transporteurs aériens
communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
S.C.P.
WAQUET-FARGE-HAZAN
Avocat au Conseil d'Etat