CONSEIL D’ETAT

SECTION DU CONTENTIEUX

 

MEMOIRE EN REPLIQUE

 

POUR:

- L'Association des amis du Vexin français,

- L'Union des amis du parc naturel régional du Vexin français,

- L'Association pour la protection du site de Grisy-les-Platres,

- L'Association de défense des intérêts des riverains de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles

 

A   L'APPUI DU RECOURS N° 230388

 

Après avoir démontré que les arguments développés par le Ministre de l'équipement, des transports et du logement, dans son mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2001 au greffe du Conseil d'État ne peuvent faire obstacle au succès de leur requête, les associations exposantes souligneront que la jurisprudence la plus récente de la Cour européenne des droits de l'homme confirme également le bien fondé de leurs prétentions.

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Concernant la compétence du signataire de l'arrêté litigieux, il sera aisément démontré que l'acte de délégation produit par le Ministre ne permet en rien de l'établir.

Le Ministre se prévaut d'un arrêté en date du 19 juin 1997 accordant en des termes très larges à Messieurs GRAF et GRASSINEAU délégation de signature afin de prendre tous actes en son nom dans la limite de leurs attributions.  Cette délégation entachée d'une illégalité manifeste ne permet en rien de justifier de la compétence de Monsieur GRASSINEAU, signataire de l'arrêté litigieux.

Selon une jurisprudence constante, la régularité des délégations de pouvoir consenties par les autorités administratives est subordonnée à leur caractère suffisamment précis et limité.  Les délégations prévues dans des termes très larges sont au contraire entachées d'illégalité et ne peuvent par conséquent investir le délégataire des pouvoirs qui en sont l'objet (CE, sect. 28 février 1964, FEN, p. 150; ass. 13 mai 1949, Couvrat, p. 216 ; 21 juillet 1972, Féd.  Nat. des conseils de parents d'élèves des écoles publiques, p. 556).

En l'espèce, la délégation de signature prévue par l'arrêté de délégation du 19 juin 1997 est des plus générales.  Cette dernière n'a donc pu conférer régulièrement compétence à Monsieur GRASSINEAU pour adopter l'arrêté du 13 novembre 1998.  Ce premier vice entachant l'arrêté litigieux obligeait d'ores et déjà le Ministre à faire droit à la demande de retrait des associations exposantes.

C'est également en vain que le Ministre tente de minimiser les irrégularités ayant entaché la consultation obligatoire de la commission consultative de l'environnement de l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles en Vexin préalablement à l'édiction de l'arrêté du 13 novembre 1998.

Il prétend tout d'abord que la communication tardive, aux membres de cette commission, du projet d'arrêté soumis à débat n'a pu constituer un vice de procédure substantiel dans la mesure où les membres de la commission ont eu la possibilité de s'exprimer longuement sur ce projet au cours de la réunion du 12 novembre 1998.  L'argument manque en fait puisque la réunion s'est achevée à 13h30, et non à 18h30 comme le prétend le Ministre, et que la parole a été monopolisée par le sous-préfet présidant la commission et par Monsieur PATERNOTTES assis à sa droite.

 

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Il est en outre évident que la longueur des débats ne saurait compenser le défaut de communication préalable du projet d'arrêté dans les conditions prévues à l'article 11 du décret du 28 novembre 1983.  La vocation de la commission consultative de l'environnement d'un aérodrome est en effet de permettre à l'ensemble du public et des acteurs concernés, par l'intermédiaire des membres qui la composent, de participer à l'évaluation et l'adaptation des projets susceptibles de modifier l'importance des nuisances sonores et chimiques générées par l'établissement.  Les membres de cette commission ont donc un véritable rôle de représentant et de porte-parole qu'ils ne peuvent assurer efficacement qu'à condition d'avoir pu débattre avant la réunion du projet soumis à leur avis. La réunion de la commission doit constituer l'aboutissement d'un débat ayant débuté préalablement, de façon informelle, avec l'ensemble de la population concernée.  En tout état de cause, chaque membre de la commission doit pouvoir bénéficier de quelques jours de réflexion pour se forger sereinement son opinion sur le projet soumis à avis.  En l'espèce, la communication trois jours seulement avant la d ate d e réunion d'un projet d'arrêté, différant substantiellement qui plus est, du projet réellement discuté, a incontestablement vidé de sa substance la consultation de la commission consultative de l'environnement.

Le Ministre reconnaît par ailleurs implicitement qu'en dépit de la prétendue longueur des débats, la question essentielle, à savoir l'accueil de vols réguliers de la compagnie Debonnair Airways sur l'aérodrome de Pontoise Cormeilles en Vexin, a été largement occultée.  Ce fait a été présenté comme acquis par les représentant d'Aéroports de Paris sans même être soumis à discussion.

Enfin, le Ministre multiplie laborieusement les citations du procès-verbal de la réunion de la commission pour tenter de convaincre que celle-ci a formulé des propositions valant avis.  Il reconnaît par là même que la consultation n'a pas respecté les exigences de l'article 14 du décret du 28 novembre 1983 qui mentionne le vote de « délibérations », auxquelles ne peuvent être assimilées de simples propositions.  Les prescriptions de l'article L. 571-13-IV du Code de l'environnement ne sont pas mieux satisfaites puisque cette disposition prévoit que « les avis de la commission sont motivées et détaillent la position de chacun de ses membres ». En l'espèce, plusieurs membres de la commission n'ayant jamais eu la parole au cours de la réunion du 12 novembre 1998, leur position est restée totalement inconnue.  De façon générale, le déroulement des débats n'a en rien permis de déterminer si la majorité des membres de la commission était favorable ou non à l'adoption de l'arrêté.  Le procès verbal de la réunion (production n°17) montre au contraire que la parole a été monopolisée par M. PATERNOTTES, ardent défenseur de l'installation de la compagnie Debonnair

 

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Airways sur l'aérodrome, assis à la droite du sous-préfet, alors même qu'il n'était pas désigné comme membre titulaire ou suppléant de la commission par l'arrêté préfectoral de nomination du 8 octobre 1998.

La présence de cette personne étrangère ayant exercé une influence déterminante sur les débats de la commission entache d'ailleurs sa consultation d'une irrégularité supplémentaire (CE, ass. 25 octobre 1957, Soc.  Du parc à essence de Chambry, p. 554; 6 mars 1968, Soc.  Affichage Giraudy, p. 158 ; 23 juin 1993, Bennouar, p. 852).

Le caractère substantiel des vices ayant entaché la consultation obligatoire de la commission consultative de l'environnent, et par voie de conséquence l'adoption de l'arrêté litigieux, est ainsi établi avec encore plus de force.  Cette illégalité obligeait une nouvelle fois le Ministre à faire droit à la demande de retrait de l'arrêté.

 

Le caractère fallacieux de l'argumentation opposée par le Ministre à la méconnaissance par l'arrêté litigieux de l'article 9-3 de la charte du Parc naturel régional du Vexin français prouve également la pertinence de ce troisième moyen.

Le Ministre feint tout d'abord de croire que ce moyen s'appuie sur la convention d'application de la charte du Parc naturel régional et sur la charte du respect des riverains et de limitation des nuisances, alors que les associations exposantes n'ont produit ces documents qu'afin d'éclairer le contexte factuel dans lequel a été décidée l'adoption de cet arrêté.

Le Ministre ne craint pas ensuite d'affirmer que l'article 9-3 dont se prévalent les associations exposantes serait inclus dans un simple rapport inopposable à l'Etat alors que ce document, ici produit en son entier afin de couper court à toute discussion spécieuse (production n°21), constitue bien, comme prévu à l'article R. 244-3 a) du Code rural, l'un des éléments constitutifs de la charte du Parc naturel régional du Vexin français signée par l'Etat et classée par le décret n°95-704 du 9 mai 1995.  La mention « objectif 2005 » figurant en entête du rapport, sur laquelle le Ministre s'appuie pour contester la portée de ce document, s'explique tout simplement par la durée décennale des engagements contractés, conformément à l'article R. 244-10 du Code rural.

 

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Les dispositions invoquées par les associations exposantes interdisant la création de nouvelles nuisances par l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles en Vexin sont donc bien directement opposables aux décisions de l'Etat en vertu de l'article L 331-1 du Code de l'environnement.  Le Ministre ne contestant pas l'incompatibilité de l'arrêté litigieux avec ces dispositions, l'illégalité est une nouvelle fois certaine.

Concernant l'augmentation des nuisances causées aux riverains, les associations exposantes sont reconnaissantes au ministère d'avoir exhumé la décision du 25 avril 1 980 réglementant l'utilisation de l'aérodrome de Pontoise Cormeilles en Vexin antérieurement à l'adoption de l'arrêté contesté.

Il ressort de la lecture de cette décision qu'elle n'édictait aucune règle propre aux vols de nuit.  Le Ministre en tire argument pour affirmer que l'arrêté litigieux permet de réduire les nuisances nocturnes provoquées par l'aérodrome.  Il est pourtant constant que l'article 4 de l'arrêté permet toujours des vols en pleine nuit, y compris pour des avions de 45 tonnes, sous réserve d'obtention d'une dérogation. L'arrêté ne prévoit par ailleurs aucune limitation du trafic aérien jusqu'à l'heure tardive de 22h30.

Par ailleurs, il apparaît également que la décision du 25 avril 1980 interdisait les lignes régulières à partir de l'aérodrome.  L'arrêté litigieux abandonne toute référence à cette restriction afin de permettre l'instauration des lignes de trafic d'affaires demandées par la compagnie Debonnair Airways. Il favorise par conséquent une augmentation considérable du trafic, qui plus est pour des avions pouvant atteindre 45 tonnes alors que la décision du 25 avril 1980 interdisait l'aérodrome aux avions de plus de 17 tonnes. L'arrêté du 13 novembre 1998 constitue donc un recul indéniable pour la protection des riverains contre les nuisances sonores et chimiques provoquées par l'aérodrome.

Le Ministre en est réduit à souligner pour finir que cet arrêté interdit toujours l'utilisation de l'aérodrome par les aéronefs les plus bruyants, à savoir les avions de plus de 17 tonnes relevant du chapitre Il de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale du 7 décembre 1944.  Il omet bien entendu de rappeler que l'exclusion de ces aéronefs était en tout état de cause obligatoire à compter du 1" janvier 2002 en vertu de la directive communautaire 92/14/CEE du Conseil en date du 2 mars 1992.  Par ailleurs, à qualité de moteur égale, il ne peut être sérieusement contesté qu'un avion de 45 tonnes causera plus de nuisances qu'un avion de 17 tonnes.

 

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En définitive, l'arrêté litigieux permet tout simplement d'ouvrir à un important trafic commercial l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles en Vexin jusqu'alors réservé à l'aviation de loisirs.  Comme expliqué dans le mémoire ampliatif des associations exposantes, l'augmentation de nuisances résultant de cette orientation ne peut trouver une justification suffisante dans l'intérêt de la circulation aérienne publique. Cette conclusion s'impose avec d'autant plus d'évidence que la région concernée est déjà fortement, et de plus en plus, exposée aux vols en provenance ou à destination de Roissy. La nouvelle augmentation de nuisances sonores et chimiques entraînée par la mise en oeuvre de l'arrêté litigieux est donc incompatible avec le respect de l'environnement des riverains. Cet impact environnemental est en outre d'autant plus grave que l'aérodrome est inséré au sein du Parc naturel régional du Vexin français.

L'atteinte excessive aux exigences qui découlent de l'objectif de limitation des nuisances causées aux riverains ne fait ainsi plus aucun doute.  Le Ministre était une nouvelle fois tenu de retirer l'arrêté au vu d'une telle illégalité.

En dernier lieu, le Ministre échoue encore à infirmer le constat de détournement de pouvoir.

Il ne peut que tenter de s'appuyer sur les propos tenus lors de la réunion de la commission consultative de l'environnent, alors que ceux-ci ne sauraient établir la réalité du but poursuivi par l'auteur de l'arrêté du 13 novembre 1998.  Il a été suffisamment démontré dans le mémoire ampliatif des associations exposantes que ce but ne pouvait être conforme à l'intitulé de l'arrêté, mais qu'il s'agissait au contraire d'adapter les conditions d'utilisation de l'aérodrome de Pontoise Cormeilles en Vexin aux souhaits de la compagnie Debonnair Airways.  Cet objectif est encore confirmé par les termes de la lettre adressée le 20 juillet 2000 par Madame VOYNET, alors Ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, à Monsieur COCHET, alors député du Val d'Oise :

« La demande de la compagnie britannique Debonnair de création d'une ligne régulière avec Londres a conduit le ministère chargé des transports à envisager la modification au 1er décembre 1998 du régime juridique d'exploitation de l'aérodrome, en portant le tonnage autorisé des avions au décollage de 17 à 45 tonnes et en. supprimant la limitation du nombre de passagers. » (production n° 22, en milieu de la page 2)

 

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L'illégalité de l'arrêté du 13 novembre 1998 de ce chef est encore certaine.  Son retrait s'impose de plus fort.

Ce retrait est d'autant plus impératif que l'arrêté litigieux méconnait également les droits garantis par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, tel qu'interprété par la jurisprudence la plus récente de la Cour de Strasbourg, ainsi que l'article premier du premier protocole de la convention.

La Cour de Strasbourg admet depuis plusieurs années que le droit à un environnement sain constitue une composante du droit au respect de son domicile et de sa privée garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH 21 février 1990, Powell et Rayner, série A, n 1 172).  Elle estime qu'il en résulte pour les autorités nationales l'obligation de veiller au maintien d'un juste équilibre entre le respect de ce droit et les atteintes nécessitées par le bien-être économique du pays qui peuvent y être portées en vertu du second paragraphe de l'article 8 (même arrêt).  Bien qu'elle reconnaisse en cette matière une large marge d'appréciation aux autorités nationales pour opérer la pesée des intérêts en cause, la Cour exerce un contrôle d'une intensité croissante sur le respect de cette obligation positive.  Elle a ainsi conclu par deux, fois à la violation de l'article 8 de la convention pour défaut d'adoption de mesures qui auraient permis d'éviter une atteinte disproportionnée au droit des requérants à un environnement sain (CEDH 9 décembre 1994, Lopez Ostra c/ Espagne, série A n'303-C, JCP 1995, G, 1, 3823, chron.  F. Sudre ; 19 février 1998, Guerra et autres c/ Italie, Recueil 1998-1).

Dans un récent arrêt concernant l'augmentation du niveau des nuisances sonores subies par les riverains de l'aéroport anglais d'Heathrow, la Cour précise que le maintien d'un juste équilibre entre les intérêts en cause implique également pour les autorités nationales l'obligation de rechercher par une investigation préalable et appropriée les moyens les moins attentatoires à l'environnement susceptibles de répondre aux objectifs de bien-être économique qu'ils poursuivent

"The Court would, however, undertine that in striking the required balance, States must have regard to the whole range of material considérations.  Further, in the particularly sensitive field of environmentai protection, mere reference to the economic weil-being of the country is not sufficient to outweigh the rights of others.  The Court recails that in the above-mentioned Lopez Ostra v. Spain case, and notwithstanding the undoubted economic interest for the national economy

 


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of the tanneries concerned, the Court looked in considérable detail at "whether the national authorities took the measures necessary for protecting the applicant's right to respect for her home and for her private and family life … judgment of 9 December 1994, p. 55, § 55).  It considers that States are required to minimise, as far as possible, the interférence with these rights, by trying to find alternative solutions and by generally seek to achieve their aims in the least onerous way as regards human rights. In order to do that, a proper and complete investigation and stu ly with the aim of finding the best possible solution which will, in reality, the right balance should precede the relevant project.

(CEDH 2 octobre2001 Hatton et autres c/ Royaume Uni, § 97, AIDA 2001, p.1069, chron. J.-F. Fiauss, production n°23, la traduction française n'est pas encore disponible) " 

 

La Cour a conclu dans cette affaire à la violation de l'article 8 de la convention par l'État britannique pour avoir autorisé une augmentation du niveau sonore des vols de nuit sans pouvoir justifier objectivement de la contribution de l'augmentation du trafic aérien au bien-être économique du pays, sans avoir fait effectuer les études d'impact sollicitées par les riverains et sans avoir entrepris d'étude globale pour trouver des solutions alternatives afin de protéger les droits des requérants.

Cette solution ne peut qu'être transposée à la présente espèce. Les associations exposantes ont démontré dans leur mémoire ampliatif que l'ouverture de l'aérodrome de Pontoise-Cormeilles en Vexin à des avions de volume et tonnage plus importants avait une incidence quasi nulle sur le bien-être économique de la communauté. Il ne peut profiter au mieux qu'à une catégorie très limitée d'usagers proches de l'aérodrome effectuant des déplacements d'affaires fréquents vers des destinations françaises ou européennes, si tant est que ces usagers puissent vraiment gagner du temps par rapport à l'utilisation du train ou de l'automobile. La faillite dès 1999 de la compagnie Debonnair Airways, dont le taux de remplissage des avions assurant les liaisons depuis Pontoise ne dépassait jamais 20%, prouve d'ailleurs le manque de réalisme commercial du projet qui avait motivé l'adoption de l'arrêté litigieux. Cette issue peu surprenante démontre également que l'adoption de l'arrêté n’avait été précédée d'aucune étude prévisionnelle sérieuse, ni d'ailleurs d'aucune étude d'impact environnementale, l'État n'ayant même pas pris soin de vérifier le niveau de la pollution sonore générée par l'aérodrome antérieurement à l'application de l'arrêté. Quant à la recherche d'une solution alternative, moins préjudiciable à la qualité de l'environnement des riverains, elle fut tout simplement inexistante. La réunion de la commission consultative de l'environnement aurait pu permettre de pallier, au moins en partie, ces lacunes.  Celle-ci ne fut au contraire qu'une parodie de concertation, comme expliqué précédemment, organisée à la hâte pour respecter les apparences de la légalité, et

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réduite à un rôle d'enregistrement du projet d'arrêté qui devait entrer en application dès le lendemain.

L'adoption de l'arrêté litigieux traduit donc une méconnaissance caractérisée de l'obligation pour l'État français de veiller au maintien d'un juste équilibre entre le bien-être économique du pays et le droit des riverains de l'aérodrome à un environnement sain.

Un raisonnement similaire permet de conclure également à la violation des obligations positives résultant du droit au respect des biens garanti aux riverains de l'aérodrome par l'article premier du premier protocole de la Convention européenne des droits de l'homme.

La Cour de Strasbourg a en effet reconnu qu'il résultait de l'article premier du premier protocole de la convention l'obligation pour les autorités nationales de maintenir un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général de la communauté et le «droit au respect de ses biens» énoncé par la première proposition de cet article (CEDH 23 septembre 1982, Sporrong et Lônnroth c/ Suède, série A n°52).  Ce droit au respect de ses biens inclut notamment le droit de jouir paisiblement de ceux-ci, comme l'atteste la version anglaise de la disposition

« Every natural or legal person is entitied to the peacefui enjoyment of his possessions. »

En l'espèce, l'adoption de l'arrêté du 13 novembre 1998 porte atteinte au droit au respect des biens des riverains de l'aérodrome en ce que l'augmentation des nuisances sonores qu'il autorise les empêche de jouir paisiblement de leurs habitations.  L'inévitable dépréciation de la valeur des propriétés riveraines consécutive à l'augmentation des nuisances générées par l'aérodrome caractérise par ailleurs une seconde forme d'atteinte au droit au respect des biens des personnes concernées.

Comme il a été précédemment démontré qu'aucun intérêt général ne pouvait justifier ces atteintes, la méconnaissance par l'État français des obligations positives résultant de l'article premier du premier protocole de la convention est également manifeste.

Au vu de cette double incompatibilité de l'arrêté du 13 novembre 1998 avec les dispositions européennes, l'obligation de procéder à son retrait ne fait

plus aucun doute.

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PAR CES MOTIFS, et tous autres à produire, déduire ou suppléer, même

d'office,

- les associations exposantes PERSISTENT avec confiance dans les fins de leur recours.

 

PRODUCTIONS:

 

21)     Rapport de la charte du Parc naturel régional du Vexin français

 

22)     Lettre adressée par Madame VOYNET à Monsieur COCHET le 2O juillet 2000 ;

 

23)   CEDH 2 octobre 2001, Hatton et autres c/ Royaume Uni (en anglais).

 

 

 

 

 

 

 

S.C.P. WAQUET-FARGE-HAZAN

Avocat au Conseil d'Etat