PROJET DE RECOURS GRACIEUX CONTRE L'ARRETE DE MONSIEUR LE

DIRECTEUR GENERAL DE LA DGAC EN DATE DU 13 NOVEMBRE 1998

PASSAGE A 45 TONNES MMD

A. GAQUIERE, Président de l'AOVN

J.M. GOURDIN, Président de la Dirap

 

Résumé:

La forme de la décision est illégale

Le Code des Tribunaux Administratifs prévoit la nécessité de mettre l'administration en demeure de réparer cette illégalité (elle ne peut pas s'auto-réparer), qui dispose alors de trois solutions :

* l'arrêté est publié au JO et le délai de recours pour excès de pouvoir (non-respect de la Charte) est de 2 mois à dater de la publication

* l'arrêté n'est ni publié ni abrogé, l'administration garde le silence pendant 4 mois, et le délai de recours est de deux mois au-delà de ces quatre mois (nécessité de loi- le recours gracieux par LR. AR)

* l'arrêté est abrogé, il disparaît pour l'avenir; reste la réglementation antérieure (ou toute autre conforme à la charte) qui doit être publiée au JO

La charte n'est pas respectée à la fois :

* en son texte (contrôle préalable et réduction des nuisances)

* en ses objectifs (respect de la qualité de la vie, rappelé tant fait qu'un petit gain économique se couple avec une pollution considérable liée à l'existence primordiale du Parc Naturel Régional)

- La population s'est massivement exprimée contre le développement de la plate-forme * environ 1 000 personnes présentes lors de la réunion d'information organisée par M. le député de la circonscription P. HOUILLON et popularisée par le milieu associatif

* 14 délibérations de conseils municipaux (environ 30 000 habitants)

* 4 motions d'associations locales (environ 1 000 adhérents)

* pétitions (environ 8 500 signatures)

- L'expérience de la création des nouvelles pistes de Roissy, qui devaient apporter activité et réduction des nuisances, se révèle catastrophique pour l'environnement, provoque la réaction du Conseil Général et de son président F. SCELLIER

- En l'état des décisions prises, le développement de l'activité est inéluctable et incontrôlable

- Il revient au Syndicat Mixte du PNR de former recours gracieux auprès de M. le Préfet

 

Sur l'illégalité de l'arrêté du 13 novembre 1998

Considérant l'article R221.2 du Code de l'aviation civile selon lequel l'ouverture d'un aérodrome à la circulation aérienne publique est prononcée, après enquête technique, par arrêté du Ministre chargé de l'aviation civile,

Considérant l'article D 221.4 du même Code qui précise que l'arrêté d'ouverture à la circulation aérienne publique prévu à l'article R221.2 vaut autorisation de mise en service de l'aérodrome, que cet arrêté doit être publié au Journal Officiel de la République Française,

Considérant que l'arrêté du 13 novembre 1998 autorisant à utiliser sur l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles des aéronefs dont la masse maximale au décollage (MNM)est portée à 45 tonnes, n'a pas, à ce jour, été publié au JO de la République Française,

Considérant que le défaut de publication de l'arrêté empêche le délai de recours de courir à l'égard des tiers, lesquels conservent la possibilité de former un recours gracieux ou contentieux (C.E. Ass. 6 mai 1966, Ville de Bagneux),

Considérant que "nul n'a le droit acquis au maintien d'une disposition réglementaire" (C.E. Ass. Juillet 1988, Avesque et autres) et que l'acte réglementaire abrogé disparaît pour l'avenir,

 

Sur le motif du recours : non respect de la Charte

* contrôle des nuisances existantes

Considérant qu'il n'est pas démontré que la modification de la réglementation soumise à la CCE du 12.11.98 soit restrictive des nuisances, à défaut d'avoir procédé à des mesures de bruit en conformité avec l'article 9' ) de la Charte du PNR,

Considérant que la motion du Syndicat mixte d'aménagement et de Gestion du PNR du Vexin Français, adoptée le 15 juin 1999, n'a pas été prise en compte,

 

* augmentation certaine des nuisances futures grâce au dispositif de l'arrêté contesté

Considérant que la déréglementation du transport aérien réalisée depuis le l' avril 1997 a des conséquences sur l'offre de transport et sur les infrastructures aéroportuaires, que l'extension d'une plate-forme est difficilement envisageable sans porter atteinte à l'environnement,

Considérant que, l'administration ayant levé l'interdiction d'exploitation des lignes régulières édictée en 1976, rien ne s'oppose à ce que des compagnies bénéficient d'une telle autorisation, l'extension résultera de la libéralisation et de l'égalité de traitement,

Considérant l'article R 221.3 du Code de l'aviation civile et l'article 8 du règlement CEE 2408/92 retenant la notion de système aéroportuaire, qui permet le transfert d'activité entre plate-formes,

 

 

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Considérant que la réglementation qui limitait l'utilisation de Pontoise-Cormeilles aux aéronefs d'une MMD de 17 tonnes et d'une capacité de 25 sièges, était plus restrictive que celle aujourd'hui autorisée, qui permet l'exploitation de lignes régulières et l'organisation de séries systématiques de vols :

- les modes d'exploitation des compagnies aériennes créent des réseaux en étoile ("hubs") fondés sur l'objectif d'abaissement des coûts. La desserte est assurée par des avions de plus grande capacité, les fréquences sont plus élevées et le temps de correspondance est optimisé

- la croissance du trafic devient à son tour une cause de l'expansion du nombre des mouvements aériens,

Considérant que les Compagnies AIGLE AZUR et DEBONNAIR n'ont pas démontré l'existence d'un véritable besoin de transport aérien "point-à-point" dans le Nord-Ouest de la région parisienne, mais qu'une desserte commerciale de ce type est moins concurrentielle qu'une stratégie de plate-forme de correspondance ("hubs"),

 

* l'atteinte à la qualité de la vie et l'expression de la population

Considérant l'article R 244.1 du Code Rural selon lequel le Parc Naturel Régional a pour objet notamment de permettre le développement économique dans le respect de la qualité de la vie,

Considérant le projet d'ADP (pistes portées à 60 tonnes, 19000 mouvements annuels) annoncé lors de la réunion publique du 7 octobre 1999,

Considérant les sensibilités incontournables alors exprimées par les populations à l'égard des nuisances sonores, mais aussi de la pollution de l'air,

Considérant le nombre de motions d'associations (5), de pétitions (Osny 4 400 Menucourt 1 100 - autres riverains dont ceux du PNR 3 000), et de délibérations de conseils municipaux (15), représentatifs d'une démocratie participative,

Considérant l'expérience particulièrement négative de la réalisation des pistes 3 et 4 de Roissy, créées dans un contexte annoncé de limitation des nuisances, celles-ci se révélant en fait constamment croissante, comme en témoigne l'action du Conseil Général et la lettre adressée par son Président F. SCELLIER à ADP.

Considérant la participation des associations locales à la pétition organisée en Ile de France par l'Union Française Contre les Nuisances des Aéronefs (UFCNA) exprimant le ras-le-bol des populations face à la prolifération des activités aéronautiques autour des 28 aérodromes de la région,

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Sur la formation du recours

Considérant l'article 3 du décret du 28 novembre 1983, selon lequel l'autorité compétente est tenue de faire droit à toute demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal

Considérant l'article R 244.14 du Code Rural selon lequel une convention d'application de la charte est signée avec l'Etat représenté par le Préfet de Région, le Préfet de Département étant associé, que cette convention précise les engagements de l'Etat pour la mise en œuvre de la charte,

Considérant la convention d'application de la charte du Parc Naturel Régional du Vexin Français signée à Théméricourt le 6 novembre 1995, laquelle précise:

- dans son article 3 que l'Etat veillera tout particulièrement à la compatibilité du nécessaire développement économique avec la protection de l'environnement

- dans son article 4 que, lorsqu'il est maître d'ouvrage, l'Etat s'engage à respecter la charte, dans les études et les réalisations qui sont de sa compétence, en particulier pour

les infrastructures,

 

Après en avoir délibéré

Le Syndicat Mixte du PNR demande:

l'abrogation de la décision du 13 novembre 1998 prise par Monsieur le Directeur de la DGAC d'ouvrir l'aérodrome de Pontoise - Cormeilles à la circulation aérienne publique pour les aéronefs dont la MMD est de 45 tonnes

la publication au Journal Officiel de la République Française d'un arrêté limitant l'utilisation de la piste aux aéronefs d'une @ de 17 tonnes et d'une capacité de 25 passagers et prescrivant la fermeture de nuit entre 22 h et 7 h

 

Note : en application de l'article R 102 du Code des Tribunaux Administratifs, le recours gracieux auprès de l'administration sera formulé par lettre recommandée avec AR, pour prendre date.

 

 

 

 

 

 

 

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