|
Législation communautaire en vigueur
Document 392R2408
Chapitres du répertoire où le document peut être
trouvé:
[ 07.40.20.30
- Prix et conditions ]
[ 07.40.20.20
- Répartition du trafic ]
[ 07.40.20.10
- Accès au marché ]
Actes modifiés:
391R0294 (Voir)
390R2343 (Voir)
392R2408
Règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet
1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires
aux liaisons aériennes intracommunautaires
Journal officiel n° L 240 du 24/08/1992 p. 0008 - 0014
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p. 123
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 4 p.
123
Modifications:
Modifié par 194N
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) No 2408/92
DU CONSEIL du 23 juillet 1992 concernant l'accès des transporteurs
aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique
européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission(1) ,
vu l'avis du Parlement européen(2) ,
vu l'avis du Comité économique et social(3) ,
considérant qu'il importe de mettre en place une politique des
transports aériens en vue d'établir progressivement le marché
intérieur au cours de la période expirant le 31 décembre
1992, conformément à l'article 8 A du traité;
considérant que le marché intérieur comporte un
espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation
des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que la décision 87/602/CEE du Conseil,
du 14 décembre 1987, concernant la répartition de la capacité
en sièges entre États membres et l'accès des transporteurs
aériens aux liaisons des services aériens réguliers
entre États membres(4) , et le règlement (CEE) no
2343/90 du Conseil, du 24 juillet 1990, concernant l'accès des transporteurs
aériens aux liaisons des services aériens réguliers
intracommunautaires et la répartition de la capacité en sièges
entre les transporteurs aériens sur les services aériens
réguliers entre États membres(5) , constituent les premières
étapes en vue de réaliser le marché intérieur
en ce qui concerne l'accès des transporteurs aériens aux
liaisons des services aériens réguliers intracommunautaires;
considérant que le règlement (CEE) no 2343/90
dispose que le Conseil statue sur la révision dudit règlement
au plus tard le 30 juin 1992 ;
considérant que, par le règlement (CEE) no 2343/90,
le Conseil a décidé d'adopter, en vue de leur mise en oeuvre
à partir du 1er juillet 1992, les règles relatives à
la délivrance des licences d'exploitation de liaison;
considérant que, par le règlement (CEE) no 2343/90,
le Conseil a décidé d'abolir, jusqu'au 1er janvier 1993,
toute restriction en matière de capacité entre les États
membres;
considérant que, par le règlement (CEE) no 2343/90,
le Conseil a confirmé que les droits de cabotage font partie intégrante
du marché intérieur;
considérant que le royaume d'Espagne et le Royaume-Uni sont
convenus à Londres, le 2 décembre 1987, dans une déclaration
conjointe des ministres des affaires étrangères des deux
pays, d'un régime renforçant la coopération dans l'utilisation
de l'aéroport de Gibraltar et que ce régime n'est
pas encore entré en application;
considérant que le développement du système de
trafic aérien dans les îles grecques et les îles atlantiques
composant la région autonome des Açores est actuellement
inadéquat et que les aéroports situés dans ces îles
doivent donc être temporairement exemptés de l'application
du présent règlement;
considérant qu'il est nécessaire d'abolir les restrictions
en matière de désignation multiple et de droit de trafic
de cinquième liberté et d'introduire progressivement les
droits de cabotage afin de stimuler le développement du secteur
communautaire des transports aériens et d'améliorer les services
offerts aux usagers;
considérant qu'il est nécessaire, dans des cas limités,
de prendre des dispositions spéciales pour les obligations de service
public nécessaires au maintien de services aériens adéquats
desservant les zones nationales;
considérant qu'il est nécessaire de prendre des dispositions
spéciales pour les services aériens sur les nouvelles liaisons
entre les aéroports régionaux;
considérant que, pour des raisons de planification des transports
aériens, il est nécessaire d'autoriser les États membres
à établir des règles non discriminatoires en vue de
la répartition du trafic aérien entre les aéroports
faisant partie d'un même système aéroportuaire;
considérant que l'exercice des droits de trafic doit être
compatible avec les règles opérationnelles en matière
de sécurité, de protection de l'environnement et d'accès
aux aéroports et qu'il doit être traité sans discrimination;
considérant que, pour des raisons liées à des
problèmes de congestion ou d'environnement, il est nécessaire
de prévoir la possibilité d'imposer certaines limitations
à l'exercice des droits de trafic;
considérant que, compte tenu de la situation concurrentielle
du marché, il convient de prendre des dispositions pour empêcher
que les transporteurs aériens ne subissent des effets économiques
injustifiés;
considérant qu'il convient de fixer les devoirs des États
membres et des transporteurs aériens en vue de la fourniture des
informations nécessaires;
considérant qu'il est souhaitable que l'accès au marché
soit évalué sur des bases identiques pour les services aériens
d'un même type;
considérant qu'il est souhaitable que toutes les questions relatives
à l'accès au marché soient couvertes par un seul et
même règlement;
considérant que le présent règlement remplace
en partie le règlement (CEE) no 2343/90 et le règlement
(CEE) no 294/91 du Conseil, du 4 février 1991, relatif au
fonctionnement des services de fret aérien entre États membres(6)
,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement porte sur l'accès aux
liaisons intracommunautaires pour les services aériens réguliers
et non réguliers.
2. L'application du présent règlement à l'aéroport
de Gibraltar s'entend sans préjudice des positions juridiques respectives
du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni au sujet de leur différend
relatif à la souveraineté sur le territoire où cet
aéroport est situé.
3. L'application du présent règlement à l'aéroport
de Gibraltar est suspendue jusqu'à ce que soit mis en application
le régime prévu dans la déclaration conjointe faite,
le 2 décembre 1987, par les ministres des affaires étrangères
du royaume d'Espagne et du Royaume-Uni. Les gouvernements du royaume d'Espagne
et du Royaume-Uni informeront le Conseil de la date de cette mise en application.
4. Les aéroports des îles grecques et des îles atlantiques
composant la région autonome des Açores sont exemptés
de l'application du présent règlement jusqu'au 30 juin 1993.
À moins que le Conseil n'en décide autrement, sur
proposition de la Commission, cette exemption s'applique pour une période
supplémentaire de cinq ans et peut être prolongée à
nouveau de cinq ans.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) transporteur aérien : une entreprise de transport aérien,
possédant une licence d'exploitation en cours de validité;
b) transporteur aérien communautaire: un transporteur aérien
titulaire d'une licence d'exploitation en cours de validité délivrée
par un État membre en vertu du règlement (CEE) no
2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs
aériens(7) ;
c) service aérien: un vol ou une série de vols transportant,
à titre onéreux, des passagers, du fret et/ou du courrier;
d) service aérien régulier: une série de vols
qui présente l'ensemble des caractéristiques suivantes:
i) il est effectué, à titre onéreux, au moyen
d'aéronefs destinés à transporter des passagers, du
fret et/ou du courrier, dans des conditions telles que, sur chaque vol,
des sièges, vendus individuellement, sont mis à disposition
du public (soit directement par le transporteur aérien, soit par
ses agents agréés);
ii) il est organisé de façon à assurer la liaison
entre les mêmes deux aéroports ou plus:
1) soit selon un horaire publié;
2) soit avec une régularité ou une fréquence telle
qu'il fait partie d'une série systématique évidente;
e) vol : un départ d'un aéroport déterminé
vers un aéroport de destination déterminé;
f) droit de trafic: le droit d'un transporteur aérien de transporter
des passagers, du fret et/ou du courrier sur une liaison aérienne
desservant deux aéroports communautaires;
g) vente de sièges: la vente directe de sièges au public
par le transporteur aérien ou son agent agréé ou un
affréteur, à l'exclusion de tout autre service associé
tel que l'hébergement;
h) États membres concernés: les États membres
entre lesquels ou l'État membre à l'intérieur duquel
est exploitée une liaison aérienne;
i) États membres impliqués: le ou les États membres
concernés et le ou les États membres dans lesquels le ou
les transporteurs aériens exploitant le service aérien sont
titulaires d'une licence;
j) État d'enregistrement: l'État membre dans lequel a
été délivrée la licence visée au point
b);
k) aéroport: toute zone dans un État membre ouverte aux
opérations commerciales de transport aérien;
l) aéroport régional: tout aéroport ne figurant
pas sur la liste des aéroports de première catégorie
reprise à l'annexe I;
m) système aéroportuaire: deux aéroports ou plus
regroupés pour desservir la même ville ou conurbation, comme
indiqué à l'annexe II;
n) capacité: le nombre de sièges offerts au public
sur un service aérien régulier au cours d'une période
déterminée;
o) obligations de service public: les obligations imposées à
un transporteur aérien en vue de prendre, à l'égard
de toute liaison qu'il peut exploiter en vertu d'une licence qui lui a
été délivrée par un État membre, toutes
les mesures propres à assurer la prestation d'un service répondant
à des normes fixes en matière de continuité, de régularité,
de capacité et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait
pas s'il ne devait considérer que son seul intérêt
commercial.
Article 3
1. Sous réserve du présent règlement, les transporteurs
aériens communautaires sont autorisés par le ou les États
membres concernés à exercer des droits de trafic sur des
liaisons intracommunautaires.
2. Nonobstant le paragraphe 1, un État membre n'est pas
tenu d'autoriser, jusqu'au 1er avril 1997, l'exercice de droits de cabotage
sur son territoire par des transporteurs aériens communautaires
titulaires d'une licence délivrée par un autre État
membre, à moins que:
i) les droits de trafic soient exercés sur un service qui constitue
le prolongement d'un service au départ de l'État d'enregistrement
du transporteur ou le préliminaire d'un service à destination
de cet État et qui est programmé comme tel;
ii) le transporteur aérien n'utilise pas, pour le service
de cabotage, plus de 50 % de la capacité qu'il met en oeuvre durant
une saison sur le même service dont le service de cabotage constitue
le prolongement ou le préliminaire.
3. Un transporteur aérien exploitant des services de cabotage
conformément au paragraphe 2 fournit, sur demande, à l'État
membre impliqué ou aux États membres impliqués toute
information nécessaire à l'application dudit paragraphe.
4. Nonobstant le paragraphe 1, un État membre peut, jusqu'au
1er avril 1997, sans discrimination fondée sur la nationalité
des propriétaires et l'identité du transporteur aérien,
qu'il exploite les liaisons concernées ou demande à les exploiter,
réglementer l'accès à des liaisons sur son territoire
pour des transporteurs aériens titulaires d'une licence délivrée
par cet État membre conformément au règlement (CEE)
no 2407/92, tout en n'affectant, d'aucune autre façon, le
droit communautaire et notamment les règles de concurrence.
Article 4
1. a) Un État membre peut, à la suite de consultations
avec les autres États concernés et après en avoir
informé la Commission et les transporteurs aériens qui exploitent
la liaison, imposer des obligations de service public sur des services
aériens réguliers vers un aéroport desservant une
zone périphérique ou de développement située
sur son territoire ou sur une liaison à faible trafic à destination
d'un aéroport régional situé sur son territoire, si
ces liaisons sont considérées comme vitales pour le développement
économique de la région dans laquelle est situé l'aéroport,
dans la mesure nécessaire pour assurer sur cette liaison une prestation
de service adéquate répondant à des normes fixes en
matière de continuité, de régularité, de capacité
et de prix, normes auxquelles le transporteur ne satisferait pas s'il ne
devait considérer que son seul intérêt commercial.
La Commission publie ces obligations de service public au Journal officiel
des Communautés européennes.
b) L'adéquation des services de transport aérien réguliers
est évaluée par les États membres compte tenu:
i) de l'intérêt public;
ii) de la possibilité, notamment pour les régions insulaires,
de recourir à d'autres formes de transport et de la capacité
de ces formes de transport à répondre aux besoins considérés;
iii) des tarifs et des conditions de transport aérien qui peuvent
être proposés aux usagers ;
iv) de l'effet conjugué de l'exploitation sur la liaison en
cause de tous les transporteurs aériens exploitant ou comptant exploiter
cette liaison.
c) Au cas où d'autres formes de transport ne peuvent assurer
un service adéquat et continu, les États membres concernés
peuvent prévoir, dans le cadre des obligations de service public,
que tout transporteur qui compte exploiter la liaison doit garantir qu'il
l'exploitera pendant une certaine période, à fixer, conformément
aux autres éléments des obligations de service public.
d) Si aucun transporteur aérien n'a commencé ou
n'est sur le point de commencer des services aériens réguliers
sur une liaison, conformément aux obligations de service public
qui ont été imposées sur cette liaison, l'État
membre peut en limiter l'accès à un seul transporteur aérien
pour une période maximale de trois ans, à l'issue de laquelle
la situation doit être réexaminée. Le droit d'exploiter
ces services est concédé après appel d'offres, soit
pour une seule liaison, soit pour un groupe de liaisons, à tout
transporteur aérien communautaire autorisé à exploiter
de tels services aériens. L'appel d'offres est publié au
Journal officiel des Communautés européennes, les offres
devant être présentées au plus tôt dans un délai
d'un mois suivant la date de la publication. Les offres présentées
par les transporteurs aériens sont immédiatement communiquées
aux autres États membres concernés et à la Commission.
e) L'appel d'offres et le contrat qui en résulte couvrent notamment
les points suivants:
i) les normes requises par les obligations de service public;
ii) les règles concernant la modification et la résiliation
du contrat, notamment pour tenir compte des modifications imprévisibles;
iii) la durée de validité du contrat;
iv) les sanctions en cas de non-respect du contrat.
f) La sélection parmi les offres présentées est
opérée le plus rapidement possible compte tenu de l'adéquation
du service et notamment des prix et des conditions qui peuvent être
proposés aux usagers ainsi que du coût de la compensation
requise, le cas échéant, du ou des États membres concernés.
g) Nonobstant le point f), la sélection ne peut être opérée
qu'à l'issue d'une période de deux mois suivant le jour de
la présentation de l'offre afin de permettre aux autres États
membres de formuler des observations.
h) Un État membre peut verser une compensation à un transporteur
aérien sélectionné en vertu du point f), pour qu'il
satisfasse aux normes découlant des obligations de service public
imposées au titre du présent paragraphe; cette compensation
doit tenir compte des dépenses et recettes engendrées par
le service.
i) Les États membres adoptent les mesures nécessaires
pour garantir que toute décision prise en vertu du présent
article puisse être réexaminée d'une manière
effective et, en particulier, dans les plus brefs délais au motif
qu'elle contrevient à la législation communautaire ou à
la réglementation nationale qui la met en oeuvre.
j) Lorsqu'une obligation de service public a été imposée
en vertu des points a) et c), les transporteurs ne peuvent procéder
à la vente de sièges que si le service aérien en question
répond à tous les critères fixés dans le cadre
des obligations de service public. En conséquence, ce service aérien
est considéré comme un service aérien régulier.
k) Le point d) n'est pas applicable dès lors qu'un autre
État membre concerné propose une solution de remplacement
satisfaisante permettant de remplir la même obligation de service
public.
2. Le paragraphe 1 point d) ne s'applique pas aux liaisons sur lesquelles
d'autres formes de transport peuvent assurer un service adéquat
et continu lorsque la capacité offerte dépasse 30 000 sièges
par an.
3. Si un État membre estime que le développement d'une
liaison est indûment restreint par le libellé du paragraphe
1, la Commission procède à une enquête, à la
demande de cet État ou de sa propre initiative, et, tenant compte
de tous les facteurs à prendre en considération, décide,
dans un délai de deux mois à partir de la réception
de la demande, si le paragraphe 1 doit continuer à s'appliquer à
la liaison en question.
4. La Commission communique sa décision au Conseil et aux États
membres. Tout État membre peut saisir le Conseil de la décision
de la Commission dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente
dans un délai d'un mois.
Article 5
Sur les liaisons intérieures pour lesquelles, lors de l'entrée
en vigueur du présent règlement, un concession exclusive
a été accordée par voie législative ou contractuelle
et sur lesquelles d'autres formes de transport ne peuvent assurer un service
adéquat et continu, cette concession peut subsister jusqu'à
son échéance ou pendant trois ans, selon la date la plus
proche.
Article 6
1. Nonobstant l'article 3, un État membre peut, lorsqu'un des
transporteurs aériens titulaires d'une licence qu'il a délivrée
a commencé à exploiter un service de transport aérien
régulier de passagers au moyen d'aéronefs d'une capacité
ne dépassant pas 80 sièges sur une nouvelle liaison entre
des aéroports régionaux, dont la capacité ne dépasse
pas 30 000 sièges par an, refuser, pendant une période de
deux ans, l'exploitation d'un service aérien régulier par
un autre transporteur aérien, à moins que ce service ne soit
exploité au moyen d'aéronefs d'une capacité ne dépassant
pas 80 sièges ou qu'il fasse partie d'un service sur lequel pas
plus de 80 sièges sont mis en vente sur chaque vol entre les deux
aéroports en question.
2. L'article 4 paragraphes 3 et 4 s'appliquent en liaison avec le paragraphe
1 du présent article.
Article 7
En exploitant des services aériens, un transporteur aérien
communautaire est autorisé par le ou les États membres concernés
à combiner des services aériens et à utiliser le même
numéro de vol.
Article 8
1. Le présent règlement n'affecte pas le droit
d'un État membre de réglementer, sans discrimination fondée
sur la nationalité ou l'identité du transporteur aérien,
la répartition du trafic entre les aéroports situés
à l'intérieur d'un système aéroportuaire.
2. L'exercice des droits de trafic est soumis aux règles d'exploitation
communautaires, nationales, régionales ou locales publiées
concernant la sécurité, la protection de l'environnement
et la répartition des créneaux horaires.
3. La Commission, à la demande d'un État membre ou de
sa propre initiative, examine l'application des paragraphes 1 et 2 et,
dans un délai d'un mois à partir de la date de réception
de la demande et après consultation du comité visé
à l'article 11, décide si l'État membre peut continuer
à appliquer la mesure. La Commission communique sa décision
au Conseil et aux États membres.
4. Tout État membre peut saisir le Conseil de la décision
de la Commission dans un délai d'un mois. Le Conseil, statuant à
la majorité qualifiée, peut, dans des cas exceptionnels,
prendre une décision différente dans un délai d'un
mois.
5. Lorsqu'un État membre décide d'instaurer un nouveau
système aéroportuaire ou de modifier un système existant,
il en informe les autres États membres et la Commission. Après
avoir vérifié que les aéroports sont regroupés
pour desservir la même ville ou conurbation, la Commission publie
une annexe II révisée au Journal officiel des Communautés
européennes.
Article 9
1. Lorsqu'il existe des problèmes graves de congestion et/ou
en matière d'environnement, l'État membre responsable peut,
sous réserve du présent article, imposer des conditions,
limiter ou refuser l'exercice des droits de trafic, notamment lorsque d'autres
modes de transport peuvent fournir un service satisfaisant.
2. Les mesures prises par un État membre conformément
au paragraphe 1:
- ne comportent pas de discrimination fondée sur la nationalité
ou l'identité des transporteurs aériens,
- ont une durée de validité limitée, ne dépassant
pas trois ans, à l'issue de laquelle elles sont réexaminées,
- ne portent pas indûment atteinte aux objectifs du présent
règlement,
- ne provoquent pas indûment une distorsion de la concurrence
entre les transporteurs aériens,
- ne sont pas plus restrictives que nécessaires pour résoudre
les problèmes.
3. Lorsqu'un État membre estime que les mesures visées
au paragraphe 1 sont nécessaires, il en informe, au moins trois
mois avant leur application, les autres États membres et la Commission
en fournissant une justification adéquate pour ces mesures. Celles-ci
peuvent être appliquées, à moins que, dans un délai
d'un mois à partir de la réception de l'information, un État
membre concerné ne les conteste ou que la Commission, conformément
au paragraphe 4, ne décide de leur consacrer un examen plus approfondi.
4. À la demande d'un État membre ou de sa propre initiative,
la Commission examine les mesures visées au paragraphe 1. Si la
Commission, dans un délai d'un mois après avoir été
informée en vertu du paragraphe 3, décide d'examiner ces
mesures, elle indique, en même temps, si les mesures peuvent être
appliquées totalement ou partiellement durant l'examen, en tenant
compte notamment de la possibilité d'effets irréversibles.
Après avoir consulté le comité visé à
l'article 11, la Commission décide, dans un délai d'un mois
après avoir reçu toutes les informations nécessaires,
si les mesures sont appropriées et conformes au présent règlement
et en aucune autre façon contraires au droit communautaire. La Commission
communique sa décision au Conseil et aux États membres. Dans
l'attente de cette décision, la Commission peut arrêter des
mesures transitoires, y compris la suspension, totale ou partielle, des
mesures, compte tenu notamment de la possibilité d'effets irréversibles.
5. Nonobstant les paragraphes 3 et 4, un État membre peut prendre
les mesures nécessaires pour faire face à des problèmes
inopinés de court terme, pour autant que ces mesures soient conformes
au paragraphe 2. La Commission et les États membres sont informés
sans retard de ces mesures accompagnées d'une justification adéquate.
Si des problèmes nécessitant de telles mesures continuent
de se poser pendant plus de quatorze jours, l'État membre doit en
informer la Commission et les autres États membres et peut, avec
l'accord de la Commission, prolonger les mesures prises pendant un délai
supplémentaire allant jusqu'à quatorze jours. À la
demande du ou des États membres impliqués ou de sa propre
initiative, la Commission peut suspendre l'application de ces mesures si
elles ne satisfont pas aux exigences des paragraphes 1 et 2, ou si elles
sont en toute autre façon contraires au droit communautaire.
6. Tout État membre peut, dans un délai d'un mois, saisir
le Conseil de la décision prise par la Commission en vertu des paragraphes
4 et 5. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
peut, dans des cas exceptionnels, prendre une décision différente
dans un délai d'un mois.
7. Lorsqu'une décision prise par un État membre conformément
au présent article limite l'activité d'un transporteur aérien
communautaire sur une liaison intracommunautaire, les mêmes conditions
ou limitations s'appliquent à tous les transporteurs aériens
communautaires exploitant la même liaison. Si la décision
implique le refus de services nouveaux ou supplémentaires, le même
traitement est prévu pour toutes les demandes des transporteurs
aériens communautaires concernant des services nouveaux ou supplémentaires
sur cette liaison.
8. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 1 et sauf accord
du ou des autres États membres concernés, un État
membre n'autorise pas un transporteur aérien à :
a) instaurer un nouveau service
ou
b) accroître la fréquence d'un service existant
entre un aéroport donné situé sur son territoire
et un autre État membre tant qu'un transporteur aérien titulaire
d'une licence délivrée par cet autre État membre n'est
pas autorisé, en vertu des règles relatives à l'attribution
des créneaux horaires prévues à l'article 8 paragraphe
2, à instaurer un nouveau service ou à accroître les
fréquences sur un service existant à destination de l'aéroport
en question, en attendant l'adoption par le Conseil et l'entrée
en vigueur d'un règlement instaurant un code de conduite sur la
répartition des créneaux horaires, reposant sur le principe
général de la non-discrimination fondée sur la nationalité.
Article 10
1. Les limitations de capacité ne s'appliquent aux services
aériens couverts par le présent règlement que dans
la mesure fixée dans les articles 8 et 9 et dans le présent
article.
2. Si l'application du paragraphe 1 a causé un grave préjudice
financier au(x) transporteur(s) aérien(s) titulaire(s) d'une licence
délivrée par un État membre, la Commission examine,
à la demande dudit État membre, la situation et, sur la base
de tous les éléments pertinents, y compris l'état
du marché et en particulier, lorsque la situation est telle que
les possibilités des transporteurs de cet État membre de
soutenir efficacement la concurrence sur ce marché sont indûment
affectées, la situation financière du ou des transporteurs
aériens concernés et le taux d'occupation des sièges
atteint, décide si la capacité sur les services aériens
réguliers à destination et en provenance de cet État
doit être stabilisée pour une période limitée.
3. La Commission communique sa décision d'agir ou non, selon
le cas, au Conseil et aux États membres. Tout État membre
peut saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai
d'un mois. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée,
peut, dans des cas exceptionnels, prendre une décision différente
dans un délai d'un mois.
Article 11
1. La Commission est assistée par un comité consultatif
composé des représentants des États membres et présidé
par le représentant de la Commission.
2. Le comité conseille la Commission sur l'application des articles
9 et 10.
3. En outre, le comité peut être consulté par la
Commission sur toute autre question concernant l'application du présent
règlement.
4. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 12
1. Dans l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées
par le présent règlement, la Commission peut recueillir toutes
les informations nécessaires auprès des États membres
et des transporteurs aériens concernés.
2. Lorsqu'un transporteur aérien ne fournit pas les informations
requises dans le délai fixé par la Commission ou les fournit
de façon incomplète, la Commission les demande par voie de
décision adressée à l'État membre concerné.
La décision précise les informations demandées, et
fixe un délai approprié dans lequel elles doivent être
fournies.
Article 13
La Commission publie au plus tard le 1er avril 1994, puis périodiquement,
un rapport sur l'application du présent règlement.
Article 14
1. Les États membres et la Commission coopèrent pour
l'application du présent règlement.
2. Les informations confidentielles obtenues dans le cadre de l'application
du présent règlement sont couvertes par le secret professionnel.
Article 15
Les règlements (CEE) no 2343/90 et (CEE) no 294/91
sont abrogés, à l'exception de l'article 2 point e) ii) et
de l'annexe I du règlement (CEE) no 2343/90, telle qu'interprétée
à l'annexe III du présent règlement, et de l'article
2 point b) et de l'annexe du règlement (CEE) no 294/91.
Article 16
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
1993.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments
et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 1992.
Par le Conseil Le président J. COPE
(1) JO no C 258 du 4. 10. 1991, p. 10.
(2) JO no C 125 du 18. 5. 1992, p. 146.
(3) JO no C 169 du 6. 7. 1992, p. 15.
(4) JO no L 374 du 31. 12. 1987, p. 19.
(5) JO no L 217 du 11. 8. 1990, p. 8.
(6) JO no L 36 du 8. 2. 1991, p. 1.
(7) Voir page 1 du présent Journal officiel.
ANNEXE I
Liste des aéroports de première catégorie BELGIQUE:Bruxelles-Zaventem
DANEMARK:Système aéroportuaire de Copenhague
ALLEMAGNE:Francfort-Rhin-Main
Duesseldorf-Lohausen
Munich
Système aéroportuaire de Berlin
ESPAGNE:Palma-Majorque
Madrid-Barajas
Malaga
Las Palmas
GRÈCE:Athènes-Hellinikon
Salonique-Macédoine
FRANCE:Système aéroportuaire de Paris
IRLANDE:Dublin
ITALIE:Système aéroportuaire de Rome
Système aéroportuaire de Milan
PAYS-BAS:Amsterdam-Schiphol
PORTUGAL:Lisbonne
Faro
ROYAUME-UNI:Système aéroportuaire de Londres
Luton
ANNEXE II
Liste des systèmes aéroportuaires DANEMARK:Copenhague-Kastrup/Roskilde
ALLEMAGNE:Berlin-Tegel/Schoenefeld/Tempelhof
FRANCE:Paris-Charles De Gaulle/Orly/Le Bourget
Lyon-Bron-Satolas
ITALIE:Rome-Fiumicino/Ciampino
Milan-Linate/Malpensa/Bergamo (Orio al Serio)
Venise-Tessera/Treviso
ROYAUME-UNI:Londres-Heathrow/Gatwick/Stansted
ANNEXE III
Interprétation visée à l'article 15 Aux termes
de l'annexe I du règlement (CEE) no 2343/90, le transporteur
aérien Scanair, qui est structuré et organisé exactement
comme le Scandinavian Airlines System, doit être considéré
de la même manière que le transporteur aérien Scandinavian
Airlines System.
Fin du document
Document
livré le: 11/03/1999
|